TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103939_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2103939, par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal le dossier de la requête enregistrée le 30 juin 2020 par laquelle Mme B A, représentée par Me Bodin, demande : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de procéder à sa mutation en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le ministre n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - c'est à tort que, pour refuser qu'elle se porte candidate à un poste en Polynésie française, le ministre s'est fondé sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En effet, la règle fixée par ces dispositions selon laquelle une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte est, depuis que Mayotte est devenu un département d'outre-mer, discriminatoire et est constitutive d'une violation du principe d'égalité ; - le ministre a méconnu les dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont dirigées contre une mesure purement gracieuse insusceptible de recours et sont, pour ce motif, irrecevables ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. II°) Sous le n° 2104251, par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à ce tribunal le dossier de la requête enregistrée le 30 juin 2020 par laquelle Mme B A, représentée par Me Bodin, demande pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n° 2103939 : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de procéder à sa mutation en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'instance n° 2103939, au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n°90-1027 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de classe normale, est affectée auprès du recteur de l'académie de Mayotte depuis le 1er septembre 2016. Elle s'est, après appel à candidature, portée candidate au poste d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional économie gestion vacant dans le vice-rectorat de Polynésie française à la rentrée 2020. Par décision du 2 avril 2020 confirmée le 16 avril 2020, les services du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ont informé l'intéressée du rejet de sa candidature. Par lettre du 12 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la recherche, a rejeté le recours gracieux de Mme A. Par les présentes requêtes, qui présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune, Mme A demande l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 12 juin 2020. Sur la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la recherche : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision du 12 juin 2020 que Mme A, après le rejet de sa candidature au poste d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional économie gestion vacant dans le vice-rectorat de Polynésie française, n'a pas demandé à bénéficier d'une dérogation aux règles de mutation mais a entendu contester la décision de refus qui lui a été opposée. Dans ces conditions, la décision du 12 juin 2020, qui doit être regardée comme rejetant le recours gracieux présentée par Mme A, fait, contrairement à ce qui est soutenu en défense, grief à l'intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou à Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. ". 4. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 5. Pour refuser d'examiner le vœu de mutation en Polynésie française formulé par Mme A, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a entendu se fonder sur la règle, fixée par les dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996, selon laquelle une affectation dans ce territoire d'outre-mer ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ce territoire ou de Mayotte. Par ce décret, le gouvernement a, en y limitant à deux ans renouvelables une fois la durée des séjours des fonctionnaires dont le centre des intérêts matériels et moraux ne se situe pas dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, d'une part, et en fixant la règle de mutation aujourd'hui en litige, d'autre part, entendu tenir compte des spécificités du service dans ce territoire et de la particularité de son statut constitutionnel et rendre ainsi obligatoire la rotation des agents qui y sont affectés. Toutefois, à la suite de la transformation de la collectivité de Mayotte en département, le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 a abrogé, à compter du 30 juin 2014, le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats à Mayotte, qui, par réciprocité, limitait également à deux ans renouvelables une fois la durée de leur affectation dans cette collectivité et posait la règle selon laquelle une affectation ne pouvait y être sollicitée qu'à l'issue d'une période de deux ans hors de cette île ou d'un territoire d'outre-mer. Dans ces conditions, l'application des règles de mutation fixées par l'article 2 du décret n° 90-1026 du 26 novembre 1996 est de nature à créer une différence de traitement entre les fonctionnaires affectés à Mayotte et les fonctionnaires en poste dans les autres départements et région d'outre-mer qui n'est justifiée ni par une différence objective de situation en rapport direct avec l'objet de la norme ainsi instituée ni par des considérations d'intérêt général et est, par voie de conséquence, contraire au principe d'égalité. Il suit de là qu'en se fondant sur ces dispositions pour refuser d'examiner le vœu de mutation en Polynésie française présenté par Mme A, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il n'est ni établi ni même allégué que le poste d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional économie gestion au sein du vice-rectorat de Polynésie française auquel Mme A s'est portée candidate serait encore vacant au jour du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa demande de mutation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A dans les deux instances susvisées et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 12 juin 2020 refusant d'examiner le vœu de mutation de Mme A en Polynésie française est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances susvisées. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2023 Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2103939,2104251
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10725 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103939_20231025
TA3114 mars 2024
DTA_2104251_20240314TA3820 mai 2025
DTA_2103939_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2103939_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel