TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104251_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, successivement enregistrés le 15 juillet 2021 et le 21 juillet 2022, la société gardiennage Eclipse sureté, représentée par Me Pitault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été menée contradictoirement dès lors que sa décision est fondée sur des motifs qui n'ont pas été évoqués avec elle et qu'elle n'a pas eu de nouvel entretien avec l'inspecteur à la suite de l'entretien réalisé avec la salariée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et de droit et d'erreurs dans l'appréciation de la situation ;
- les différences d'appréciation entre le licenciement de Mme A et celui d'un autre salarié protégé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Elle fait valoir que :
- la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que tous les motifs ont été évoqués avec l'ensemble des parties et qu'aucun document nouveau n'a été transmis par la salariée lors de son entretien du 27 avril 2021 ;
- l'employeur ne peut pas déduire de l'absence de mention sur l'obligation de reclassement et sur l'absence de discrimination en lien avec le mandat que tel est le cas en l'espèce ;
- la procédure de licenciement qui vise trois salariés, dont Mme A, percevant de petites rémunérations est disproportionnée au regard du déficit de 2 185 962 euros avancé pour l'année 2019 ;
- la situation de Mme A étant totalement différente de celle de M. C, la comparaison opérée par la société requérante entre les deux cas n'est pas justifiée ;
- l'absence d'explication sur les difficultés économiques rencontrées par l'agence de Lyon et sur la redistribution des missions administratives de Mme A, eu égard à la taille de cette agence en termes de personnel, justifie le refus opposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Teyssier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Gardiennage Eclipse sureté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'enquête de l'inspecteur a été menée contradictoirement ;
- l'inspecteur n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation ;
- en tout état de cause, l'entreprise ne justifie pas de la régularité de la procédure de consultation du comité social économique ; elle a manqué à son obligation de reclassement ; elle ne justifie pas des raisons avancées pour demander son licenciement alors que d'autres emplois administratifs existent au sein de la société ; la demande de licenciement est en réalité fondée sur une discrimination syndicale.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du 8 août précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 mars 2021, la société Gardiennage Eclipse Sureté (GES), dont le siège est situé à Balma (Haute-Garonne) a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier, pour motif économique, Mme B A, recrutée depuis le 1er septembre 1994 et occupant en dernier lieu un emploi de secrétaire comptable au sein de l'agence de Lyon (Chaponost) ainsi que des fonctions de conseillère prud'hommale depuis 2018 et des fonctions de représentant du personnel depuis 2020. Par une décision du 21 mai 2021, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. Par la présente requête, la société GES demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.2421-11du code du travail, " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire () ". Ainsi, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire et le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation.
3. Dans la décision attaquée, si, pour justifier le refus d'autoriser le licenciement, l'inspecteur s'est fondé sur les difficultés économiques invoquées par la société, il a également pris en compte la première procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme A qui n'a pas été menée jusqu'à son terme. Dans ces conditions, les éléments relatifs à cette première procédure de licenciement constituent des éléments déterminants sur lequel l'inspecteur s'est fondé pour prendre sa décision. Or il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ces éléments ont été portés à la connaissance de l'administration du travail par un courriel électronique de Mme A du 17 février 2020 donc lors de la première procédure de licenciement et, d'autre part, que, au cours de la seconde procédure de licenciement l'inspecteur n'a communiqué aucune pièce à la société requérante. Dès lors, la société GES est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail ne l'a pas mise à-même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir et sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société GES est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
5. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à la société Gardiennage Eclipse Sureté la somme de 1 500 euros. En revanche, en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société GES, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B A au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2021 par laquelle l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à la société Gardiennage Eclipse Sureté une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gardiennage Eclipse Sureté, à Mme B A et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
V. JORDALa présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104251_20240314