TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103949_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A Nave demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de Saint-Pol-sur-Mer a refusé de procéder à la publication de la tribune d'opposition " Le défi Saint-Polois " matérialisée par l'absence de cette publication dans le bulletin municipal d'information n°138 pour les mois de mai et juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Saint-Pol-sur-Mer, en sa qualité de directrice de publication du bulletin municipal, de publier cette tribune dans le prochain bulletin municipal et d'accorder un droit de réponse aux élus de l'opposition en lieu et place de la tribune du groupe majoritaire " Restons Saint-Polois ".
Il soutient que la maire de Saint-Pol-sur-Mer, directrice de la publication du bulletin municipal, a procédé au retrait de la tribune de l'opposition qu'il lui avait transmise sans l'en informer au préalable et l'a remplacée par un encart de sa main mettant en cause l'intégrité du groupe d'opposition " le défi Saint-Polois ", en méconnaissance des dispositions de l'article 29 de la loi sur les libertés de la presse de 1881 ; cette décision est injustifiée car la tribune de l'opposition ne présentait aucun caractère diffamatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Saint-Pol-sur-Mer, représentée par la Selarl Neos avocats conseils, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Nave au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision dont M. Nave demande l'annulation n'est ni expressément déterminée, ni déterminable ;
- elle est irrecevable dès lors qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique ;
- la tribune soumise par le groupe d'opposition " Le défi Saint-Polois " comprenait des propos diffamatoires et contrevenait à la présomption d'innocence ;
- la directrice de publication, qui avait déjà informé le groupe d'opposition le 26 avril 2021 du caractère diffamatoire de la tribune litigieuse et avait sollicité une nouvelle version, n'était pas tenue de procéder à une quelconque procédure contradictoire avant de décider de ne pas procéder à sa publication.
La clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Nave, conseiller municipal n'appartenant pas à la majorité du conseil municipal de Saint-Pol-sur-Mer (59), a demandé le 23 avril 2021 la publication d'une tribune dans le bulletin municipal n°138 des mois de mai et juin 2021. Par courriel du 26 avril 2020, cette demande a été rejetée au motif que l'article était diffamant et contrevenait à la présomption d'innocence. M. Nave a soumis une version modifiée le 26 avril 2021, que la directrice de publication n'a pas publié. Par la présente requête, M. Nave demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les fins de non-recevoir opposés par la commune :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Le requérant joint à sa requête la dernière version de sa tribune envoyée le 26 avril 2021 ainsi que la page du bulletin municipal qui remplace sa tribune par un rappel des dispositions de la loi de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. M. Nave doit ainsi être considéré comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la directrice de la publication dudit bulletin municipal a refusé la publication de la tribune qu'il avait communiquée, matérialisée par l'absence de cette tribune dans le bulletin municipal. Par suite, la fin de non-recevoir de la commune tirée de l'absence d'identification de la décision contestée doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
5. M. Nave invoque dans sa requête la méconnaissance des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et soulève donc au moins un moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, la requête répond aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse : " Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. (). / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ".
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort à l'évidence de son contenu qu'un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881 ou s'il est de nature atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'article transmis en dernier lieu pour publication le 26 avril 2021 par M. Nave fait référence à une enquête ouverte par le procureur de la république à la suite de signalements de la part du groupe d'opposition portant " notamment sur des possibles détournements d'argent publics, des délits de favoritisme, des fausses factures, des abus de biens sociaux et sur des marchés publics trafiqués ". Si cet article est rédigé sur un ton vif, il ne présente cependant pas, eu égard notamment au rappel du principe de la présomption d'innocence et au simple rappel de l'existence d'une enquête en cours, un caractère manifestement diffamatoire de nature à justifier qu'il soit fait obstacle au droit d'expression d'élus n'appartenant pas à la majorité municipale. Par suite, la maire de Saint-Pol-sur-Mer, en sa qualité de directrice de publication du bulletin municipal, n'était pas fondée à lui opposer un tel motif.
9. Il résulte de ce qui précède que M. Nave est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement que la maire de Saint-Pol-sur-Mer publie, si M. Nave l'estime opportun et sous réserve que le bulletin municipal existe toujours, la tribune en cause dans l'un des prochains bulletins municipaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. Nave, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la maire de la commune de Saint-Pol-sur-Mer a refusé de publier la tribune d'opposition " Le défi Saint-Polois ", transmise le 26 avril 2021, dans le bulletin municipal d'information n°138 pour les mois de mai et juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Pol-sur-Mer de publier, si M. Nave l'estime utile et sous réserve que le bulletin municipal soit encore édité, l'article en cause dans l'un des bulletins à paraitre, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pol-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Nave et à la commune de Saint-Pol-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
A.L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103949_20240521