TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103961_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, sous le n°2103961, la SAS Le Comptoir montagnard, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par le marquage au sol par laquelle le maire de la commune de Ribeauvillé a créé une place de stationnement au droit de son commerce, situé 23 Grand-Rue à Ribeauvillé ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ribeauvillé de supprimer la place de stationnement devant son local dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ribeauvillé le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice tenant au défaut de formalisation par un arrêté motivé ; - elle méconnaît les articles R. 417-9 et R. 417-10 du code de la route ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et d'entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, présenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, la commune de Ribeauvillé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Le Comptoir montagnard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Le Comptoir Montagnard ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022. Des pièces, présentées pour la SAS Le Comptoir Montagnard, ont été enregistrées le 14 septembre 2022, après clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2021 et 29 novembre 2021 sous le n°2104074, la SAS Le Comptoir Montagnard, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Ribeauvillé a refusé de retirer la décision révélée par le marquage au sol par laquelle il a créé une place de stationnement au droit de son commerce, situé 23 Grand-Rue à Ribeauvillé ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ribeauvillé de supprimer la place de stationnement devant son local dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ribeauvillé le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles R. 417-9 et R. 417-10 du code de la route ainsi que l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et d'entreprise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 29 décembre 2021, présentés par la SELARL Soler-Couteaux et associés la commune de Ribeauvillé, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Le Comptoir montagnard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS le Comptoir montagnard ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2021. Des pièces, présentées pour la SAS Le Comptoir Montagnard, ont été enregistrées le 14 septembre 2022, après clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Erkel, représentant la commune de Ribeauvillé, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Un emplacement de stationnement devant le local exploité par la SAS Le Comptoir montagnard au 23 Grand'Rue à Ribeauvillé a été matérialisé le 25 avril 2021 par les services communaux à l'aide d'un marquage au sol. Par lettre du 7 mai 2021, la SAS Le Comptoir montagnard a demandé au maire de la commune de Ribeauvillé de retirer la décision de création d'une place de stationnement aux droits de son commerce révélée par le marquage au sol. Par décision du 2 juin 2021, le maire de la commune de Ribeauvillé a rejeté cette demande. Par ses requêtes, la SAS Le Comptoir montagnard sollicite l'annulation de la décision révélée susmentionnée, ensemble la décision du 2 juin 2021. 2. Les requêtes visées ci-dessus ont un objet connexe et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (). ". 4. En application de ces dispositions, l'autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l'existence de troubles à l'ordre public, adaptées à l'objectif poursuivi et proportionnées. 5. Si la nécessité de disposer d'une place supplémentaire de stationnement au centre-ville de la commune de Ribeauvillé et de créer une rotation plus rapide des véhicules dans cet espace constitue un objectif d'intérêt général, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le stationnement d'un véhicule automobile sur la place de parking en litige, a pour effet d'empêcher la SAS Le Comptoir montagnard d'accéder à une fenêtre de son commerce et d'utiliser dans des conditions normales les volets. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la configuration de l'emplacement de stationnement contesté, la mesure de police attaquée, dont l'objectif était de faciliter l'accès au centre-ville de la commune, n'est pas proportionnée au but poursuivi. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SAS Le Comptoir montagnard est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement que le maire de la commune de Ribeauvillé supprime la place de stationnement en litige dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Le Comptoir montagnard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Ribeauvillé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Ribeauvillé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Le Comptoir montagnard et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision révélée par le marquage au sol par laquelle le maire de la commune de Ribeauvillé a créé une place de stationnement au droit du commerce de la SAS Le Comptoir montagnard, ensemble la décision du maire de la commune de Ribeauvillé du 2 juin 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ribeauvillé de supprimer la place de stationnement au droit du local de la SAS Le Comptoir montagnard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Ribeauvillé versera à la SAS Le Comptoir montagnard une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Ribeauvillé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Le Comptoir montagnard et à la commune de Ribeauvillé. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, V. A Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2-2104074
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2103961_20221011