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TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103961_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2021 et 21 décembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication de divers documents administratifs relatifs à l'environnement concernant l'état de la population de l'espèce des blaireaux dans l'Oise, sa chasse, sa destruction et les dégâts qui lui sont imputés ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a qualité et intérêt pour agir ; - la requête dirigée contre la décision implicite de rejet du 13 octobre 2021 est recevable dès lors que le courriel du 23 septembre 2021 de la préfète de l'Oise ne fait que partiellement droit à sa demande, sans opposer de rejet explicite pour les documents non communiqués ; - la requête respecte les conditions formelles de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les documents demandés sont des documents administratifs comportant des informations relatives à l'environnement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, qui ont été méconnus ; - la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis le 4 novembre 2021 un avis favorable à la communication des documents sollicités ; - la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de communiquer les documents sollicités après l'avis de la CADA ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 311-2 CRPA en ce que, s'agissant des documents méthodologiques et procéduraux employés pour réaliser la comptabilisation et l'évaluation monétaire des dégâts, la préfète de l'Oise n'a pas transmis sa demande à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Elle soutient que : - la requête dirigée contre une décision du 13 octobre 2021 est dépourvue d'objet et à ce titre irrecevable dès lors qu'elle a fait droit à sa demande, pour les documents en sa possession, par courriel du 23 septembre 2021 ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est inintelligible, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle a communiqué l'ensemble des informations dont elle disposait et les moyens de la requête de sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 30 juin 2021, l'association One Voice a demandé au directeur départemental des territoires de l'Oise la communication des documents relatifs aux dégâts aux cultures et aux infrastructures de transport imputés au blaireau en 2019, 2020 et 2021, les documents méthodologiques et procéduraux employés pour réaliser la comptabilisation et l'évaluation monétaire de ces dégâts, les données relatives à l'état des populations de blaireaux dans le département et le bilan des prélèvements sur le blaireau depuis 2017 réalisés en chasse à tir. A défaut de réponse à la date du 30 juillet suivant, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 13 août 2021, laquelle a émis, le 4 novembre 2021, un avis favorable à la communication des documents et informations sollicités, s'ils sont en possession de l'administration. Par courriel du 23 septembre 2021, la préfète de l'Oise a communiqué à l'association certains des éléments demandés. L'association One Voice demande l'annulation de la décision implicite du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication des documents et informations autres que ceux qui lui ont déjà été communiqués. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, si la préfète de l'Oise soutient que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 13 octobre 2021 sont dépourvues d'objet dès lors qu'elle a fait droit à la demande de l'association requérante par son courriel du 23 septembre 2021, il ressort toutefois de ce courriel que la préfète de l'Oise n'a fait que partiellement droit à la demande dont elle a été saisie, sans opposer de rejet explicite pour les documents et informations non communiqués. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoyant qu'une décision implicite de rejet de l'administration mise en cause intervient deux mois à compter de l'enregistrement d'une demande d'avis à la commission d'accès aux documents administratifs, une décision implicite rejetant la demande de communication des documents et informations non communiqués le 13 septembre 2021 est intervenue le 13 octobre 2021, deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs le 13 août 2021. Par suite, la préfète de l'Oise n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association One Voice sont dépourvues d'objet, de sorte que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Il ressort de la requête que celle-ci contient des faits, moyens et conclusions de sorte que la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d'une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l'auteur de cette demande dès leur envoi à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. () ". Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 124-2 de ce code : " Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment () la diversité biologique () / 2° Les décisions, les activités et les facteurs () susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° () les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat () ". 5. Il résulte des dispositions précitées, ainsi d'ailleurs que l'a reconnu la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 4 novembre 2021, que les documents sollicités par l'association requérante comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, qui sont communicables en application des articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-1 du code de l'environnement, si ces documents et informations sont en possession de l'administration. Si la préfète de l'Oise fait valoir que par son courriel du 23 septembre 2021, elle a communiqué l'ensemble des documents et informations dont elle disposait, à savoir " le tableau récapitulatif des dégâts liés aux blaireaux pour la saison 2020-2021 ", une " note du DDT de l'Oise ", un " projet d'arrêté portant sur la régulation des blaireaux ", ainsi que " le rapport de synthèse de la participation du public ", ces éléments ne permettent pas de considérer que la demande de l'association a été entièrement satisfaite, laquelle demeure dans l'attente d'une communication des documents relatifs aux dégâts aux cultures imputés au blaireau en 2019, des documents relatifs aux dégâts aux infrastructures de transport imputés au blaireau en 2019, 2020 et 2021, des documents méthodologiques et procéduraux employés pour réaliser la comptabilisation et l'évaluation monétaire de ces dégâts, des données relatives à l'état des populations de blaireaux dans le département, ainsi que du bilan des prélèvements sur le blaireau depuis 2017 réalisés en chasse à tir. A ce titre, il ressort des visas, motifs et dispositifs des arrêtés de la préfète de l'Oise du 19 juillet 2021 autorisant les lieutenants de louveterie à réguler le blaireau par des tirs de nuit, du 10 mai 2021 relatif à l'ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de l'Oise, d'un arrêté de la préfète de l'Oise relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le département de l'Oise, ainsi que d'un arrêté du préfet de l'Oise du 9 juillet 2018 portant sur la régulation des blaireaux, produits par l'association requérante, que les services de la direction des territoires de l'Oise disposent, pour les années 2019 à 2021 en litige, d'informations relatives aux dégâts causés aux cultures et infrastructures de transport par les blaireaux, à l'état de leur population et à leur prélèvement par chasse à tirs, mais pas nécessairement des informations sur la méthodologie et la procédure liées à la comptabilisation des dégâts. Par suite, l'association One Voice est fondée à soutenir qu'en refusant de lui communiquer les documents et informations sollicités, à l'exclusion des informations sur la méthodologie et la procédure liées à la comptabilisation des dégâts, la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions citées au point 4. 6. En second lieu, aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ". 7. En l'espèce, s'agissant des informations relatives à " la méthodologie et à la procédure pour la comptabilisation des dégâts " qui n'étaient pas en sa possession, la préfète de l'Oise fait valoir que dans son courriel du 23 septembre 2021, elle a renvoyé l'association vers la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, qu'elle estime être l'entité détenant les informations en question. Il ne ressort toutefois pas de ce courriel, ni d'ailleurs d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l'Oise aurait par ailleurs transmis la demande de l'association à la fédération départementale des chasseurs de l'Oise. Par suite, en refusant de communiquer à l'association One Voice les informations relatives la méthodologie et à la procédure liées à la comptabilisation des dégâts, au motif qu'elle ne les détenait pas, sans transmettre la demande à l'administration qu'elle estimait être en possession de ces informations, la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que l'association One Voice est fondée à demander l'annulation de la décision implicite du 13 octobre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande de communication de divers documents administratifs relatifs à l'environnement, concernant l'état de la population de l'espèce des blaireaux dans l'Oise, sa chasse, sa destruction et les dégâts qui lui sont imputés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Oise, d'une part, transmette à l'association One Voice les documents et informations demandés en sa possession non encore transmis, à l'exclusion de ceux relatifs à la méthodologie et la procédure liées à la comptabilisation des dégâts dont elle ne dispose pas, et d'autre part, transmette la demande de communication de ces dernières informations à l'administration qu'elle estime être en possession de celles-ci. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige et les dépens : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par l'association One Voice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter le surplus des conclusions à ce titre. En revanche, dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction, les conclusions de l'association requérante tendant au paiement des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 13 octobre 2021 de la préfète de l'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise, d'une part, de transmettre à l'association One Voice les documents et informations demandés en sa possession non encore transmis, à l'exclusion de ceux relatifs à la méthodologie et à la procédure liées à la comptabilisation des dégâts, dont elle ne dispose pas et, d'autre part, de transmettre la demande de communication de ces dernières informations à l'administration qu'elle estime être en possession de celles-ci. Article 3 : L'Etat versera à l'association One Voice la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association One Voice et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. WaveletLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2103961_20221011TA8022 novembre 2023CETTE DÉCISION
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CAA5421 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103961_20231122