TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103968_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 18 juin 2021, 23 juin 2021, 14 mars 2022 et 13 mars 2023, M. A B, non représenté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Grenoble a mis fin à son stage et l'a radié des effectifs de la ville, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans un autre service ; 3°) de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros pour discrimination et licenciement abusif en tant que gréviste, de 10 000 euros pour la méconnaissance fautive de son droit à la formation d'intégration et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il soutient que : - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - il n'a pas bénéficié d'une formation d'intégration ; - on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait grève. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré le service du contrôle de stationnement de la commune de Grenoble le 1er décembre 2019 en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire, pour une durée d'un an, afin d'effectuer des missions d'agent de surveillance de la voie publique. À compter du 10 février 2020, l'intéressé a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois mois. Il a été réintégré le 10 mai 2020. Par un arrêté du 4 mars 2021, le maire de la commune de Grenoble a mis fin à son stage et l'a radié des cadres. M. B demande l'annulation de cette décision et sa réintégration dans un autre service. 2. Pour justifier son refus de titulariser M. B, la commune lui reproche des absences injustifiées, un manque d'intérêt et de motivation pour l'exercice des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique, le refus du port de la tenue réglementaire, le non-respect des consignes qui lui sont données et la circonstance que l'intéressé a exprimé à plusieurs reprises auprès de sa hiérarchie son souhait de ne plus vouloir continuer à exercer ses missions, sans pour autant démissionner. Dans ses écritures, l'intéressé se borne à indiquer que ses absences ont été régularisées et que la tenue fournie par la commune n'était ni complète ni adaptée. Si la commune admet que certaines absences n'étaient pas injustifiées, l'intéressé n'établit pas que sa tenue aurait été inadaptée et ne critique pas utilement les autres motifs retenus par la commune, en particulier le non-respect des consignes, le manque de motivation, d'autres absences injustifiées, sa volonté de quitter son emploi et son refus de porter l'uniforme, griefs qui justifiaient à eux seuls la décision de ne pas le titulariser. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative aurait fait grief à l'intéressé d'avoir fait grève durant sa période de stage. Si la commune fait mention de la grève de l'intéressé dans ces écritures, cette circonstance n'est invoquée que pour expliquer que M. B n'a pas pu faire l'objet d'une évaluation de stage, rendue matériellement impossible faute pour l'intéressé de s'être rendu dans le service, ce qu'il ne conteste pas. Le moyen tiré de l'existence d'une discrimination liée à la grève de l'intéressée doit donc être écarté. 4. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas bénéficié de la formation d'intégration prévue par l'article 10 du décret, l'absence de suivi de cette formation, à la supposer établie, n'est pas, à elle seule, de nature à l'avoir privé de la possibilité d'établir son aptitude à exercer les fonctions d'adjoint technique territorial. Son inaptitude à l'exercice des fonctions est par ailleurs abondamment documentée, ainsi que son attitude en complète inadéquation avec les missions confiées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions indemnitaires, au demeurant non explicitées et non précédées d'une réclamation préalable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Grenoble. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103968
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103968_20230425
TA0611 avril 2024
DTA_2103968_20240411Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2103968_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel