TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103968_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Monopol demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 860 euros correspondant à des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des années 2016 à 2018 ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces impositions ne sont pas dues, comme cela est démontré dans le recours n° 2102738-4 introduit devant le tribunal ; - aucune mise en demeure de payer ne pouvait être émise à son encontre dès lors qu'elle avait présenté une demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a été immédiatement sursis aux poursuites après réception de la réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement en date du 24 mai 2019 ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Monopol a été assujettie à des cotisations de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des années 2016 à 2018. L'administration fiscale lui a, le 14 mai 2021, adressé une mise en demeure de payer afin d'obtenir le recouvrement de ces impositions. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal la décharge de ces impositions ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante résultant de la mise en demeure du 14 mai 2021. 2. En premier lieu, en se bornant à se référer à une requête distincte qu'elle a introduite au tribunal le 17 mai 2021, la requérante ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses. Il s'ensuit que les conclusions d'assiette ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service. Par suite, dans l'hypothèse où un commandement de payer a été, antérieurement à cette date, notifié au contribuable, ce commandement devient caduc à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles. Il en va de même pour la mise en demeure valant commandement de payer. Il appartient au comptable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre le recouvrement de celles-ci. 4. Il est constant que la SARL Monopol a introduit, le 24 mai 2021, une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement. La demande de sursis de paiement qui assortit la réclamation dont il s'agit a eu pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité des impositions contestées et de rendre caduque la mise en demeure valant commandement de payer du 14 mai 2021. Les conclusions de recouvrement présentées par la SARL Monopol étaient ainsi, dès l'introduction de la requête, privées d'objet. Il s'ensuit qu'elles doivent être rejetées comme étant irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Monopol doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Monopol est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Monopol et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2103968_20240411
Données disponibles
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