TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103971_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande du 26 janvier 2021 tendant à la restitution des effets personnels saisis à la suite de la fouille de sa cellule réalisée le 7 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de lui restituer ces biens confisqués dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure prise lui fait grief ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et de l'article 24 du règlement intérieur type figurant en annexe de cet article dès lors que le refus implicite de lui restituer les objets saisis lors d'une fouille de sa cellule, n'est pas justifié par des motifs de sécurité ;
- le directeur de l'établissement pénitentiaire, en saisissant les tapis de prière, a porté atteinte à la liberté de religion protégée par les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et l'article R. 57-9-3 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que décision contestée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Babski,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Bapaume, s'est vu retiré, lors d'une procédure de désencombrement de sa cellule effectuée le 7 septembre 2020, un tapis de prière, deux draps de bain, deux morceaux de tissus, et deux jeux X-Box. Par un courrier du 26 janvier 2021, reçu le jour même, l'intéressé a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la restitution en cellule de l'ensemble ces biens, à l'exception des deux morceaux de tissus. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Pour déterminer si une décision de refus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver opposée à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur sa situation. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En l'espèce, la décision litigieuse refusant implicitement la restitution en cellule de divers effets personnels n'a causé à M. B que des désagréments mineurs dès lors que, d'une part, les deux draps de bain, dont les dimensions ne sont pas conformes à celles autorisées par le règlement du centre de détention de Bapaume, et les deux jeux Xbox, dont il n'est pas établi que l'intéressé en soit le propriétaire, n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose d'un second tapis de prière dans sa cellule qui n'a fait l'objet d'aucune saisie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire et de l'exercice de son culte, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que ces biens ne seraient pas dangereux et que la majorité des détenus en disposerait en cellule. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a rejeté sa demande du 26 janvier 2021 tendant à la restitution de la totalité des effets personnels saisis à la suite de la fouille de sa cellule réalisée le 7 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, président,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2103971_20230929
Données disponibles
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