TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA38 · 1ère Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103971_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 27 septembre 2023 et 10 octobre 2024, M. B C, Mme G et M. A H, représentés par Me Louche, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de Romagnieu a délivré à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 169 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section ZP n° 432 et la décision du 24 avril 2021 portant rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que : - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'inondation ; - l'arrêté méconnaît l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque que représente l'accès par le chemin des Communes. Par des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 18 octobre 2023 et 23 septembre 2024, M. D F et Mme E F, représentés par Me Bellin, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beytout, - les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique, - et les observations de Me Ducros, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 février 2021, le maire de Romagnieu a délivré à M. et Mme F un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 169 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section ZP n° 432. M. C et d'autres voisins ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 6 avril 2021 reçu par la commune de Romagnieu le 8 avril 2021 et rejeté par une décision du 24 avril 2021. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 et de la décision du 24 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir prononcé de sursis à statuer : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". Si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. 3. D'une part, si le projet d'aménagement et de développement durable débattu le 5 juillet 2018 prévoyait de privilégier les opérations de logements intermédiaires et les petits collectifs en centre-ville et centre-village et de maîtriser la densification des secteurs périphériques, ces orientations ne traduisaient pas un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme permettant d'anticiper une modification du zonage ou du règlement applicable à la parcelle appartenant aux époux F. En outre, cette parcelle, située dans un hameau éloigné du centre-bourg de Romagnieu, a été partiellement classée par le plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2022 en zone urbaine UC, correspondant à un quartier résidentiel à dominante pavillonnaire, de sorte que le projet autorisé ne peut être regardé comme étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan. 4. D'autre part, si le projet d'aménagement et de développement durable prévoit de protéger la population des risques et nuisances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la carte des aléas et le règlement afférent applicables à la parcelle étaient susceptibles d'évolution. En outre, la partie constructible de la parcelle n'est affectée que par un aléa moyen de ruissellement sur versant et figure ainsi au plan local d'urbanisme intercommunal approuvé dans une zone constructible Bv2, où les constructions nouvelles à usage d'habitation sont autorisées sous conditions. Le projet autorisé, qui porte sur la construction d'une maison individuelle et qui fait l'objet d'une prescription relative à la surélévation du plancher, n'était, dès lors, pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal, alors même qu'il ne respecte pas l'ensemble des prescriptions figurant dans le règlement associé à la carte des aléas. 5. Par suite, le maire de Romagnieu n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. et Mme F. En ce qui concerne le risque d'inondation : 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque de ruissellement sur versant qui affecte le terrain d'assiette du projet est tel qu'il est de nature à justifier un refus de permis de construire. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que la surélévation de l'habitation prescrite par l'arrêté est insuffisante pour parer à ce risque. En ce qui concerne le risque lié à l'accès au terrain d'assiette par le chemin des Communes : 8. D'une part, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès () ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 10. Si le chemin des Communes qui dessert le terrain d'assiette est une voie étroite et que l'accès de la construction est proche du carrefour de cette voie avec le chemin du Gravier, le projet ne porte que sur une maison individuelle qui s'insère dans un hameau d'une trentaine de maisons, à l'écart du centre-bourg. En outre l'accès au projet, qui comporte une plateforme d'attente de 5 mètres de long, offre une bonne visibilité sur le chemin des Communes et le carrefour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Sur les frais de l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et autres le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme F au titre des frais exposés par ces derniers dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : M. C et autres verseront à M. et Mme F une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Romagnieu, à M. D F et à Mme E F. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Galtier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLa greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 février 2023
DCA_22DA00745_20230207TA5929 septembre 2023
DTA_2103971_20230929TA387 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103971_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103971_20241107
Données disponibles
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