TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103975_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021 et le 24 septembre 2021, les sociétés Araquelle et Colombe, M. et Mme A, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP01311520P0008 du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Vernègues ne s'est pas opposé à la division foncière de la parcelle cadastrée section B, n°1115 située Route de Château bas, à Vernègues ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vernègues la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur intérêt à agir ; - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; - elle n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale qui identifie le secteur d'implantation du lotissement comme un espace agro-naturel d'indice 1. Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2021, le 5 août 2021 et le 5 avril 2022, la commune de Vernègues, représentée par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS Araquelle, de la SARL Colombe et de M. et Mme A la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juin 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-3 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Barbeau, représentant la SAS Araquelle, la SARL Colombe et M. et Mme A et B, représentant la commune de Vernègues. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SAS Araquelle, la SARL Colombe et M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable n°DP01311520P0008 du 8 mars 2021. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la SAS Araquelle : 4. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire, même situé à proximité. 5. La SAS Araquelle a pour activités la vente, l'importation, l'exportation, la représentation de tous produits se rapportant à la cosmétique, la diététique et l'herboristerie directement ou indirectement, en France ou à l'étranger. Pour justifier de son intérêt à agir, elle se prévaut, d'une part, de l'augmentation du flux de circulation et de la population induite par les projets à venir et, d'autre part, de l'amplification de l'urbanisation du secteur qui serait selon elle susceptible de nuire considérablement à la qualité du site et à l'image de la société. Si les projets faisant l'objet des déclarations préalables n° DP01311520P0036 et n° DP01311520P0037 auront un accès débouchant sur le chemin de la Roubine, et seront ainsi potentiellement susceptibles d'avoir une incidence sur les flux de circulation et les conditions d'usage des bâtiments d'accès, il n'est pas établi en quoi les troubles allégués, insuffisamment étayés par la société requérante, seraient susceptibles de nuire à ses conditions d'exploitation. Au demeurant, les décisions attaquées n'ont pour seul objet qu'une division foncière et à ce stade aucun projet précis de construction n'a été autorisé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Araquelle doit être accueillie. En ce qui concerne l'intérêt à agir de la SARL Colombe : 6. La SARL Colombe, dont l'objet consiste à détenir des parts de sociétés et en l'espèce, de participer aux intérêts de la SAS Araquelle en lui permettant d'implanter son siège et son site de production sur des terrains dont elle est propriétaire, fait également valoir que les projets à venir induiraient une augmentation du flux de circulation et de la population ainsi que l'amplification de l'urbanisation du secteur susceptible de nuire considérablement à la qualité du site et à l'image de la société Araquelle. Toutefois, en se bornant à invoquer les intérêts commerciaux de la SAS Araquelle, la SARL Colombe n'apporte aucun élément de nature à justifier de ce que sa propre activité serait affectée par la division foncière en litige. En outre, à supposer que la SARL Colombe invoque sa qualité de propriétaire, elle ne démontre pas, en se prévalant de manière générique de l'aspect naturel du site, que les décisions contestées, qui se bornent comme il l'a été dit à autoriser une division foncière, seraient de nature à affecter directement les conditions de jouissance de ses terrains eu égard aux caractéristiques des projets envisagés, non encore autorisés, et à la configuration des lieux en cause. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir doit être également accueillie. En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. et Mme A : 7. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 8. En se bornant à faire valoir qu'ils sont propriétaires d'une maison située sur le chemin de la Roubine, riveraine du projet de lotissement communal à l'origine de la décision du 8 mars 2021, M. et Mme A ne justifient pas de leur intérêt à agir à l'encontre de cette décision qui n'autorise qu'une division foncière, alors qu'au contraire il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux produits, que le projet critiqué se situerait à 200 mètres de leur maison d'habitation et derrière une haie d'arbre. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernègues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la SAS Araquelle, la SARL Colombe et M. et Mme A au titre des dispositions précitées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernègues et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La SAS Araquelle, la SARL Colombe et M. et Mme A verseront à la commune de Vernègues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Araquelle, la SARL Colombe, M. et Mme A et à la commune de Vernègues. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, signé F. LE MESTRIC Le président, signé F. SALVAGE La rapporteure, F. LE MESTRIC Le président, F. SALVAGE DE LANFRANCHI La rapporteure, F. LE MESTRIC Le président, F. SALVAGE DE LANFRANCHI La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2103975
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103975_20220919
Données disponibles
- Texte intégral