TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA38 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103975_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. C, représenté par la SCP E. Fichter - J. També, demande au tribunal : 1°) de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice corporel et 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une chute survenue sur la voie publique ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 29 juillet 2019, il est tombé de son fauteuil roulant sur une zone de travaux qui ne bénéficiait d'aucune signalétique ; - à titre principal, il était usager de la voirie et le défaut d'entretien normal est imputable à Grenoble Alpes Métropole, en charge de son entretien ; - à titre subsidiaire, il était tiers à l'ouvrage et il s'agit d'un préjudice anormal excédant les inconvénients normaux que l'on peut attendre de cet ouvrage ; - il a souffert de nombreuses contusions et présente depuis des cervico-dorsalgies persistantes et des douleurs chroniques au poignet gauche et à l'épaule, pour lesquelles Grenoble Alpes Métropole ne lui a pas proposé d'indemnisation ; - son préjudice consiste en des séquelles physiques estimées à 8 000 euros et un préjudice moral lié à son angoisse quand il circule sur la voie publique estimé à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, Grenoble Alpes Métropole conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. C à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C n'établit pas la matérialité et les circonstances de sa chute ; - il empruntait une voie publique et était ainsi un usager et non un tiers du service public et sa responsabilité sans faute ne peut pas être engagée ; - l'accident est entièrement dû à un défaut de prudence de sa part car les photos versées montrent que les excavations consécutives aux travaux publics étaient parfaitement visibles et que la zone de travaux faisait l'objet d'une signalisation suffisante, avec des barrières et des panneaux indiquant " chantier interdit au public " ; - il n'existe dès lors aucun lien entre la chute et défaut d'entretien normal du domaine public ; - le préjudice de M. C se limite à une faible douleur temporaire et aucun lien n'est établi avec ses douleurs durables. Par lettre du 31 août 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 3 octobre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C soutient avoir chuté de son fauteuil roulant le 29 juillet 2019, en raison de la présence sur la voie publique d'une zone de travaux située rue de Sault à Grenoble. Il a formé un recours indemnitaire préalable auprès de Grenoble Alpes Métropole le 12 novembre 2019, qui n'a pas donné lieu à indemnisation. Sur la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Le requérant soutient que les abords de la zone de travaux entrepris rue du Sault à Grenoble présentaient un caractère dangereux et que leur signalisation était insuffisante, révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des photos versées au dossier par le requérant que, d'une part, la configuration des lieux permettait aux usagers de prendre un itinéraire alternatif, que, d'autre part, la zone de travaux était signalée par des panneaux comportant l'inscription " chantier interdit au public " et qu'enfin, les excavations se situaient au-delà des barrières et étaient visibles y compris pour un usager circulant en fauteuil roulant. Grenoble Alpes Métropole établit par ailleurs avoir mis en œuvre des mesures de sécurisation de ce chantier et avoir nommé un coordonnateur de sécurité et de protection de la santé en charge notamment de la gestion des circulations liées à ce chantier. Par suite, M. C, qui avait la qualité d'usager de la voirie publique et non de tiers à l'ouvrage, n'est pas fondé à soutenir que sa chute résulterait d'un défaut d'entretien de la voirie. Il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de Grenoble Alpes Métropole, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C, la somme demandée par Grenoble Alpes Métropole au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. B, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103975_20240312
Données disponibles
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