CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02979_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103975 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021 et régularisée le 26 novembre 2021, M. C, représenté par Me Vennin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; en particulier, elle ne comporte pas le prénom du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est illégale en ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 19 décembre 1948 à Naciria (Algérie), qui est entré en France pour la dernière fois le 27 février 1987 selon ses déclarations, a sollicité le 29 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte une motivation suffisante et non stéréotypée, notamment en ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées, la circonstance invoquée pour la première fois en appel, que le prénom de la signataire de l'arrêté ne soit pas mentionné étant sans incidence sur la compétence de Mme B découlant de la délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie. Il y a lieu également de rejeter par adoption de motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées en droit et en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle indique qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans en Algérie alors qu'il n'a vécu que treize ans en Algérie après la proclamation de l'indépendance de ce pays et qu'elle précise qu'il ne justifie d'aucune activité salariée depuis son entrée en France alors qu'il produit de nombreux bulletins de salaires depuis 1973. Toutefois, d'une part, il est constant qu'il a vécu durant plusieurs années en Algérie et à supposer que les mentions relatives à son activité salariée soient partiellement inexactes, ces erreurs de fait ne sont pas à elles-seules de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1986 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 7. M. C soutient être venu en France entre 1973 et 1984 avant de retourner en Algérie puis de revenir en France en 1987 et qu'il est présent de manière ininterrompue sur le territoire national depuis cette date. S'il produit de nombreux justificatifs de présence au cours des décennies 1970, 1980, 1990 et 2000, période antérieure à celle qui doit être prise en compte pour l'application des stipulations précitées, les pièces qu'il produit au titre de la période 2011/2013, qui se résument, pour l'essentiel, à des avis de non imposition pour les années 2011 et 2012 et à un avis d'imposition pour l'année 2013, à une ordonnance médicale du 9 septembre 2013 et une attestation d'hébergement du 9 décembre 2014 concernant la période postérieure à janvier 2013, ne suffisent pas, compte tenu de leur nombre et de leur nature, à justifier que le requérant résidait en France à titre habituel depuis dix ans au moins à la date de la décision du 22 février 2021 qu'il conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 1987 et qu'il y dispose de l'ensemble de ses liens sociaux et d'attachement et qu'il a perdu contact avec sa femme et ses enfants restés en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. C ne justifie pas d'une présence habituelle et continue en France avant l'année 2014, qu'il ne dispose d'aucun contrat de travail et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France. Par ailleurs, il vit seul en France et ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore sa femme et ses cinq enfants sans qu'il établisse avoir rompu tout lien avec eux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision. Par ailleurs, il résulte également de ce qui précède qu'il ne démontre pas qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, notamment sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ce qui ferait obstacle à son éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort de ce qui précède que M. C ne justifie pas résider en France de manière avec continue avant 2014 et ne démontre pas qu'il y disposerait d'une intégration particulière ni d'attaches personnelles importantes. Il est également constant qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 25 février 2003 et le 22 septembre 2016 auxquelles il ne s'est pas conformé. Dans ces circonstances, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 10 mai 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02979_20220510
TA3812 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02979_20220510
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