TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA38 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2103989_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2021 et le 9 août 2023, Mmes C et D A, représentées par Me Olivier, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-François-Longchamp a interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur sur la route du lac du Loup pour la période du 1er décembre au 31 mars de chaque année ainsi que la décision du 21 avril 2021 par lequel le maire a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les risques d'avalanche et d'éboulement invoqués par le maire ne sont pas établis ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à leur liberté de circulation, à leur droit de propriété et d'accès à leur logement ; - le maire de Saint-François-Longchamp a entaché sa décision d'un détournement de procédure afin de créer une piste de raquettes durant la période hivernale sur la route du lac du Loup. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2023 et le 4 octobre 2024 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-François-Longchamp conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intérêt à agir des requérantes n'est pas établi. - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - les observations de Me Olivier, représentant Mmes A, et de Me Zerbib, représentant la commune de Saint-François-Longchamp. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 janvier 2021 le maire de la commune de Saint-François-Longchamp a interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur sur la route du lac du Loup à partir de la sortie du hameau de Bonvillard pour la période du 1er décembre au 31 mars de chaque année. Mmes C et D A ont formé, le 9 mars 2021, un recours gracieux auprès du maire de la commune qui a été rejeté par une décision du 21 avril 2021. Les requérantes demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 ainsi que la décision du 21 avril 2021. Sur l'intérêt à agir des requérantes : 2. Mme C A est propriétaire d'une maison sise au " Village du Loup " située sur la commune de Saint-François-Longchamp qui constitue son lieu d'habitation. Ce bien est desservi par la route du lac du Loup objet de l'arrêté municipal attaqué. Ainsi, Mme C A dispose d'un intérêt lui donnant qualité à agir. En revanche, et malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme D A n'a produit aucun élément de nature à justifier une qualité lui donnant intérêt à agir pour contester la restriction de circulation contestée. Par suite la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de Mme C A et les conclusions présentées par Mme D A, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations () ". 4. Pour interdire, par l'arrêté attaqué, la circulation aux véhicules terrestres à moteur sur la route du Lac du Loup, du 1er décembre au 31 mars de chaque année, le maire de la commune de Saint-François-Longchamp s'est fondé sur le constat d'une route " n'étant ni déneigée ni sécurisée " et la nécessité d'assurer la sécurité des usagers de véhicules terrestres à moteur au regard des risques de survenue d'avalanches ainsi que de chutes de pierres au cours des mois d'hiver. Cependant, si l'arrêté contesté n'emporte pas privation du droit de propriété de Mme C B, il a pour effet, durant une période fixe de quatre mois consécutifs, quels que soient les conditions météorologiques ou l'état de la chaussée, d'interdire à Mme C A d'emprunter la seule voie carrossable depuis le hameau de Bonvillard desservant son habitation située à environ 1,5 km du début de l'interdiction de la circulation. Ainsi la mesure restrictive prise par le maire n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi. 5. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 janvier 2021 ainsi que la décision du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-François-Longchamp a rejeté le recours gracieux de Mme C A doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-François-Longchamp demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-François-Longchamp une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C A et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D A la somme que la commune de Saint-François-Longchamp demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2103989 en tant qu'elle émane de Mme D A est rejetée. Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2021 et la décision du 21 avril 2021 rejetant le recours gracieux de Mme C A sont annulés. Article 3 : La commune de Saint-François-Longchamp versera à Mme C A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-François-Longchamp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C et D A et à la commune de Saint-François-Longchamp. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Albertville. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, M. Argentin, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, A. BedeletLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103989_20241114
Données disponibles
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