CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00377_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dès notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2103989 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022 sous le n° 22MA00377, M. B A, représenté par Me Slucki-Krzywkowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il réside sur le territoire de manière habituelle depuis le mois de novembre 2015 ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette date d'entrée ne peut être contestée puisque l'arrêté du préfet mentionne qu'il " avait déclaré être entré en France le 24 novembre 2015 " ; - il est père d'un enfant français, né à Marseille le 26 septembre 2018, issu de sa relation avec une ressortissante française ; depuis sa séparation d'avec la mère de cet enfant, il est hébergé chez un ami à Marseille ; - il s'est conformé à la décision du juge aux affaires familiales qui lui a accordé un droit de visite et d'hébergement et fixé sa contribution à l'éducation de son enfant à 50 euros par mois ; - en retenant que les pièces qu'il avait produites ne permettaient pas d'établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé de manière régulière à des versements d'argent ou à des achats en raison de son impécuniosité ; en outre, il s'est rendu à plusieurs reprise à Manosque où réside son fils ; - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas une insertion socio-professionnelle notable puisque, dépourvu de titre de séjour, il ne lui était pas possible de travailler ; - au regard de sa situation, la décision contestée du préfet porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - cette même décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils au sens des stipulations de l'article 3d e la convention de New York. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. A, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient M. A, la mention portée sur l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle il avait déclaré être arrivé sur le territoire le 24 novembre 2015, ne permet ni de donner une date certaine à son entrée en France, ni d'établir le caractère habituel de sa résidence depuis cette date, qui ne sont par ailleurs justifiés par aucun document probant, ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé au point 5 de leur jugement. 4. M. A n'apporte, en appel, aucun élément susceptible d'établir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal à juste titre, les quelques factures et justificatifs de transferts d'argent qu'il avait produits en première instance suffisaient à démontrer qu'il contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. 5. C'est à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués en appel et qu'il y a donc lieu d'adopter, que le tribunal, après avoir relevé que M. A ne justifiait ni de liens familiaux en France en dehors de son fils, avec lequel il n'établissait pas entretenir de relation suivie, ni d'une insertion socio-professionnelle notable, ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. C'est, enfin à juste titre que le tribunal, après avoir constaté que M. A n'établissait pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française, a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2022. lt
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1314 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00377_20220414
TA3814 novembre 2024
DTA_2103989_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00377_20220414
Données disponibles
- Texte intégral