TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104019_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur de composante de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de didactique des langues parcours " français langue étrangère et seconde ".
Elle soutient que le refus contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son cursus universitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme A est irrecevable à défaut de conclusions et moyens ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s'est portée candidate en première année du master de didactique des langues parcours " français langue étrangère et seconde " proposé par la faculté de droit de l'université Grenoble Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le directeur de composante de cette université lui a opposé par décision du 18 juin 2021.
2. Mme A justifie avoir obtenu une licence de français qui lui a été délivrée par l'université Donghu de Wuhan et avoir été admise en classe préparatoire au master français langue étrangère de l'université Côte d'Azur. Toutefois seuls ses bulletins de notes chinois détaillent les enseignements qu'elle a suivis au cours de sa formation universitaire et il en ressort que ces derniers étaient très généralistes. Dès lors, en estimant que ce cursus n'était pas adapté au master dans lequel Mme A s'était portée candidate, qui implique notamment des connaissances en linguistique et didactique, le directeur de la composante n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'université Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104019Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2104019_20231019
Données disponibles
- Texte intégral