TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104020_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Achou-Lepage, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Martillac a mis à sa charge une somme de 5 344,80 euros au titre d'une refacturation de tourne à gauche sur la route départementale 111, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux reçu le 27 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martillac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire contesté ne précise ni la nature de la créance, ni la référence aux textes qui le fondent ; - ce titre exécutoire met à sa charge une participation pour voirie et réseaux qui n'a pas été instaurée par délibération du conseil municipal ; - il n'a jamais donné son accord pour la réalisation des travaux litigieux, qui ne découlent pas par ailleurs des prescriptions du permis de construire qu'il a obtenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la commune de Martillac, représentée par Me Ferrant, avocat, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - les parties sont parvenues à un accord le 20 avril 2023 ; - le titre exécutoire contesté a été annulé ; - la commune de Martillac a versé à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; - M. B s'est engagé à se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison d'habitation située 144 route de Cadaujac à Martillac (Gironde) qu'il a fait construire après délivrance d'un permis de construire par le maire de cette commune le 17 juin 2016. Au cours de l'année 2020, la commune de Martillac a fait réaliser des travaux de sécurisation des accès aux propriétés riveraines de la route de Cadaujac. Par un titre exécutoire émis le 28 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune a mis à la charge de M. B les frais correspondants aux travaux d'accès à sa propriété depuis la voie publique, d'un montant de 5 344,80 euros. Par un recours gracieux reçu le 27 mars 2021, M. B a demandé au maire de la commune de Martillac le retrait de ce titre exécutoire. Ce recours a été implicitement rejeté le 27 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre exécutoire du 28 janvier 2021 et du rejet implicite de son recours administratif. 2. Aux termes de l'article 2044 du code civil : " La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 20 avril 2023, valant transaction sur le fondement de l'article 2044 du code civil, dont un exemplaire a été versé au dossier, la commune de Martillac a accepté de " retirer " le titre exécutoire contesté et de verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette lettre stipule que M. B " accepte de se désister de l'instance n°2104020 une fois que le retrait aura été adressé à son conseil " et que " il est convenu entre les parties que le désistement d'instance et d'action de M. A B interviendra à brefs délais une fois le paiement de la somme de 1 000 euros réceptionné ". Les termes de cette transaction ont été acceptés par le requérant, par le biais d'un courriel de son avocat adressé par la commune de Martillac. Par mandat de paiement du 17 mai 2023, la commune de Martillac a alors procédé au versement de la somme de 1 000 euros sur le compte CARPA du conseil de M. B. 4. D'autre part, par une décision en date du 2 juin 2023, postérieure à l'introduction du recours, le titre exécutoire contesté, qui n'avait reçu aucune application, a été annulé par la commune de Martillac, ordonnateur. 5. Par suite, la requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Martillac et au centre des finances publiques de Villenave d'Ornon. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2104020_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel