TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104020_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2021 et 27 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Gisèle et Georges, représentée par Me Lanfranchi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2020 0006006 émis le 14 octobre 2020 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation préalable formée contre ce titre ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 28 960 euros au titre de la contribution spéciale et de 10 496 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, ensemble la décision du 23 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Une mise en demeure a été adressée le 6 novembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 31 décembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 7 septembre et 23 novembre 2020, présentées pour la première fois le 27 septembre 2023. Par un courrier, enregistré le 12 mars 2024, la société Gisèle et Georges a répondu au moyen d'ordre public soulevé. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2024, la société Gisèle et Georges déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, la société requérante et le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Gisèle et Georges est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gisèle et Georges. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gisèle et Georges, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé M-L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104020_20240515