CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00381_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Contrôles Techniques Gambetta a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et des pénalités et amendes mis à sa charge pour 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2104020 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, la SARL Contrôles Techniques Gambetta, représentée par Me Joël Delattre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités recouvrés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La SARL Contrôles Techniques Gambetta a une activité de contrôle technique des véhicules. L'administration fiscale, après une vérification de comptabilité, a écarté la comptabilité de la société, a reconstitué son chiffre d'affaires et a notifié à la société des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle et des pénalités et amendes. 3. Lorsque la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel la comptabilité est déposée, il incombe au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, en apportant un ensemble de faits précis et concordants tendant à démontrer qu'en réalité un tel débat n'a pu avoir lieu. 4. La vérification de la comptabilité de SARL Contrôles Techniques Gambetta s'est déroulée au siège social de l'entreprise puis dans les locaux de son cabinet comptable. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable, que lors de son intervention du 20 septembre 2019, le service a exposé les modalités du contrôle et sa suspicion de minoration du chiffre d'affaires à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de l'Union Technique de l'Automobile et du Cycle. Lors de l'intervention du 3 octobre 2019, le gérant de la société ne s'est pas présenté. Lors de l'intervention du 25 suivant, le vérificateur a présenté les options de traitement informatique au gérant qui a signé un mandat permettant la consultation de la comptabilité au cabinet comptable. 6. Lors de son intervention au cabinet comptable le 4 novembre 2019, le vérificateur a examiné les pièces comptables et remis au gérant le courrier décrivant les traitements informatiques souhaités. Lors de son intervention du 13 novembre 2019, il a récupéré les fichiers en clé USB. Lors de son intervention du 28 suivant, il a exposé au gérant et aux représentants du cabinet comptable les résultats des traitements informatiques, a présenté un procès-verbal de rejet de la comptabilité évoquant les discordances constatées entre la comptabilité et les données du logiciel de gestion et d'encaissement utilisé par l'entreprise, a fait état d'incohérences sur les créances de l'exercice 2017, a demandé si des relances avaient été faites auprès des clients et a recueilli les explications du gérant sur les discordances de chiffre d'affaires, ces créances et l'absence de remise d'espèces en banque. 7. Une réunion de synthèse, pendant laquelle les écarts constatés entre la comptabilité et le chiffre d'affaires reconstitué ont été à nouveau débattus, s'est tenue le 19 décembre 2019 avec le gérant et les représentants du cabinet comptable. 8. Dans ces conditions, et même si la proposition de rectification a été remise à la société dès le 19 décembre 2019, la SARL Contrôles Techniques Gambetta n'établit pas que le vérificateur lui a refusé le débat oral et contradictoire auquel elle avait droit au cours des opérations sur place. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. La demande présentée par la requérante, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Contrôles Techniques Gambetta est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Contrôles Techniques Gambetta et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Joël Delattre. Fait à Douai, le 24 octobre 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°24DA00381
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 mai 2024
DTA_2104020_20240515CAA5924 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00381_20241024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA00381_20241024