TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104039_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 29 juin 2023, M. D B, représenté par Me Sarasqueta demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 9 juin 2021 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 9 juin 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais reçu de convocation en vue des rendez-vous auxquels il lui est reproché de ne pas s'être présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 décembre 2021.
Vu :
- l'ordonnance rendue le 12 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal sous le n° 2104083 ;
- l'ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal sous le n° 2104295 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 avril 1988, a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 février 2021 par les services du préfet de la Haute-Garonne. Par une décision du 9 juin 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile au motif qu'il ne s'était pas présenté aux rendez-vous fixés par le pôle régional Dublin les 20 et 27 mai 2021.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () . / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
4. Il n'est pas contesté que deux convocations datées du 5 mai 2021 ont bien été envoyées en pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse de M. B, domicilié auprès de l'association " Forum réfugiés ", en vue de rendez-vous au pôle régional Dublin de la préfecture les 20 et 27 mai 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation de M. C, chef de service de cette association et de l'extrait de ce registre des courriers reçus par celle-ci, d'une part, que tous les courriers adressés aux demandeurs d'asile sont enregistrés et, d'autre part, qu'aucun courrier n'a été enregistré pour M. B à une date antérieure au 2 juin 2021. Il en résulte que l'office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas que M. B aurait reçu lesdites convocations à une date permettant d'honorer les rendez-vous qui lui étaient fixés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'il ne s'est pas présenté à deux rendez-vous les 20 et 27 mai 2021 et n'a ainsi pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / () ".
7. Il résulte de l'instruction que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de la demande d'asile du requérant par ordonnance du 15 mars 2022 notifiée le 25 mars suivant. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. B la somme correspondant au montant des allocations pour demandeur d'asile qu'il n'aurait pas encore perçues, ce jusqu'au 31 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Sarasqueta de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 9 juin 2021 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser à M. B la somme correspondant aux allocations pour demandeur d'asile non perçues jusqu'au 31 mars 2022.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 900 (neuf cents) euros à Me Sarasqueta en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sarasqueta et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2104039_20240312