TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104295_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 août 2021 et 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cesari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-10 du code du travail ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est irrégulière dès lors qu'il n'a pas eu de délai suffisant pour préparer l'audition du 29 avril 2021 et pour répondre aux pièces transmises les 1er et 2 juin 2021 ; - la matérialité des faits n'est pas établie. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2021 et 20 juillet 2022, la société par actions simplifiée Chronopost, représentée par Me Treton, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Paca conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Cesari, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerçait les fonctions d'animateur d'équipe au sein de la société Chronopost. Il détenait par ailleurs un mandat en tant que délégué syndical régional. Par un courrier, reçu le 26 avril 2021, la société Chronopost a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier M. B pour faute grave, pour avoir dérobé deux colis au sein de l'entreprise. Par une décision du 9 juin 2021, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 9 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / () ". Le caractère contradictoire de l'enquête ainsi menée impose que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement des observations, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation qui constitue une garantie pour le salarié. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que par un courriel adressé à M. B le mercredi 28 avril 2021 à 12h07, l'inspectrice du travail l'a convoqué pour le lendemain jeudi 29 avril 2021 à 10h00 dans l'entreprise, en vue de procéder à l'enquête contradictoire, en lui transmettant la copie de la demande d'autorisation de licenciement présentée le 26 avril 2021 par la société Chronopost ainsi que les pièces jointes à cette demande. Ainsi, M. B, qui a pris connaissance du courriel de l'administration au plus tard à 14h31, heure à laquelle il adresse un premier courriel à sa supérieure hiérarchique afin d'obtenir les numéros des colis en litige, n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Il n'a, notamment, pas eu le temps de s'assurer de l'aide d'un conseil pour l'assister lors de l'entrevue avec l'inspectrice du travail. Dès lors, il a été privé d'une garantie, ce qui entache l'enquête contradictoire d'irrégularité et entraîne l'illégalité de la décision du 9 juin 2021 de l'inspectrice du travail. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 juin 2021 doit être annulée. 5. S'agissant des conséquences de cette annulation, lorsque, comme en l'espèce, la décision d'autorisation de l'administration a été annulée pour un motif de légalité externe, l'autorité administrative ne peut valablement se prononcer à nouveau sur la demande que dans la mesure où un lien contractuel a été renoué. Il appartient à l'employeur d'informer l'administration sans délai de la réintégration du salarié et de confirmer son intention de poursuivre la procédure de licenciement. Ce n'est qu'à compter de la date de la demande de réintégration que l'administration peut valablement statuer à nouveau sur la demande. Dès lors, l'autorité administrative doit, en l'espèce, pour respecter l'autorité de la chose jugée, légalement accomplir les formalités qui avaient été méconnues et qui ont justifié l'annulation contentieuse. Il lui appartient ensuite de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Chronopost demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Chronopost présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités et à la société par actions simplifiée Chronopost. Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé O. MOULOUD La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104295_20240605