TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104295_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, Mme B C agissant en qualité de représentante légale de son fils D A, devenu majeur en cours d'instance, représentés par Me Ghaem, avocate, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D A de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 37 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit dans la présente instance, malgré une mise en demeure du 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de M. A ;
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant comorien né le 25 décembre 2003 à Mkazi - Grande Comore (Comores) a fait l'objet, par arrêté du préfet de Mayotte du 23 septembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B C, en qualité de représentante légale, et M. A, devenu majeur en cours d'instance, demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
2. Il résulte de l'acte de naissance produit au dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, que M. A est né le 25 décembre 2003. Par suite, à la date de la décision attaquée, il était âgé de moins de dix-huit ans. Ce dernier est donc fondé à faire valoir que la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'une erreur de droit et doit, par suite, être annulée.
3. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également l'interdiction de retour sur le territoire française prise à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté n° 21376/2021 du 23 septembre 2021 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
-Mme Khater, présidente,
-M. Biget, premier conseiller,
-M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,La présidente,
M. E
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104295Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2104295_20230328
Données disponibles
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