TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 3×
TA38 · Juge unique 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104041_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2021, le 9 septembre 2021 et le 19 janvier 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 181,81 euros pour la période de juin 2019 à février 2021. Elle soutient qu'elle a d'importantes difficultés financières et des problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à Mme B un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 290,03 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021. Par décision implicite du 11 juin 2021 puis par décision expresse du 13 juin 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours préalable de Mme B. 2. Mme B, qui ne conteste pas dans sa requête le bien-fondé de l'indu, expose qu'elle est dans une situation personnelle et financière difficile, que son époux est en arrêt de travail et qu'elle est régulièrement hospitalisée. Elle doit dès-lors être regardée comme demandant uniquement la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 1 290,03 euros. 3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, Mme B, qui ne justifie pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de l'Isère d'une demande en ce sens, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse de sa demande de remise de cette dette. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104041_20230420
Données disponibles
- Texte intégral