TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104040_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2104040 et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 janvier 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, représenté par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 73 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou le 5 mai 2021 et mettant à sa charge une somme de 229 394,34 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI 2021 " ; 2°) de le décharger de son obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux est entaché d'irrégularité au regard des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de signature de son bordereau ; - il est insuffisamment motivé ; - la créance est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Toulouse Métropole ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2023 à 12 h 00. II. Par une requête n° 2104041 et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 janvier 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, représenté par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 75 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou le 11 mai 2021 et mettant à sa charge une somme de 246 361,94 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI 2018 " ; 2°) de le décharger de son obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux est entaché d'irrégularité au regard des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de signature de son bordereau ; - il est insuffisamment motivé ; - la créance est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Toulouse Métropole ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2023 à 12 h 00. III. Par une requête n° 2104042 et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 janvier 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, représenté par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 76 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou le 11 mai 2021 et mettant à sa charge une somme de 57 232,08 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI 1er semestre 2019 " ; 2°) de le décharger de son obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux est entaché d'irrégularité au regard des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de signature de son bordereau ; - il est insuffisamment motivé ; - la créance est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Toulouse Métropole ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2023 à 12 h 00. IV. Par une requête n° 2104043 et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 30 janvier 2023, l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole, représenté par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 77 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou le 11 mai 2021 et mettant à sa charge une somme de 71 540,10 euros au titre de sa " participation statutaire GEMAPI 2ème semestre 2019 " ; 2°) de le décharger de son obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire litigieux est irrégulier d'irrégularité au regard des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de signature de son bordereau ; - il est insuffisamment motivé ; - la créance est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou, représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Toulouse Métropole ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 février 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire n° 73 émis le 5 mai 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole une somme de 229 394,34 euros au titre de sa participation statutaire à la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) pour l'année 2021. Par une requête enregistrée sous le n° 2104040, Toulouse Métropole demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de son obligation de payer la somme correspondante. Par un titre exécutoire n° 75 émis le 11 mai 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 246 361,94 euros au titre de sa participation GEMAPI pour l'année 2018. Par une requête enregistrée sous le n° 2104041, Toulouse Métropole demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de son obligation de payer la somme correspondante. Par un titre exécutoire n° 76 émis le 11 mai 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 57 232,08 euros au titre de sa participation GEMAPI pour le premier semestre de l'année 2019. Par une requête enregistrée sous le n° 2104042, Toulouse Métropole demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de son obligation de payer la somme correspondante. Par un titre exécutoire n° 77 émis le 11 mai 2021, le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à la charge de Toulouse Métropole une somme de 71 540,10 euros au titre de sa participation GEMAPI pour le second semestre de l'année 2019. Par une requête enregistrée sous le n° 2104043, Toulouse Métropole demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de son obligation de payer la somme correspondante. 2. Les requêtes susvisées nos 2104040, 2104041, 2104042 et 2104043, présentées pour Toulouse Métropole présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 4° / () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif. 4. En l'espèce, il est constant que les titres exécutoires nos 73, 75, 76 et 77 litigieux émis à l'encontre de Toulouse Métropole les 5 et 11 mai 2021, comportent la mention des nom, prénom et qualité de la personne qui en est l'auteur, à savoir M. A B en sa qualité de président, et sont dépourvus de signature. Si le syndicat du bassin Hers-Girou produit en défense les bordereaux de titre, il en ressort que ceux-ci comportent seulement les mêmes mentions des nom, prénom et qualité de leur auteur, sans aucune signature. Par suite, Toulouse Métropole est fondée à soutenir que les titres exécutoires en litige méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Toulouse Métropole est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires nos 73, 75, 76 et 77 émis à son encontre par le syndicat du bassin Hers-Girou les 5 et 11 mai 2021, mettant à sa charge des sommes de 229 394,34 euros, 246 361,94 euros, 57 232,08 euros et 71 540,10 euros. Sur les conclusions à fin de décharge d'obligation de payer : 6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 7. En l'espèce, dès lors que les titres exécutoires, comme il est indiqué au point 4, ne sont annulés que pour irrégularité en la forme, les conclusions présentées par Toulouse Métropole aux fins de décharge d'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme que Toulouse Métropole demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le syndicat du bassin Hers-Girou soit mise à la charge de la Toulouse Métropole, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires nos 73, 75, 76 et 77 émis les 5 et 11 mai 2021, par lesquels le syndicat du bassin Hers-Girou a mis à la charge de Toulouse Métropole des sommes de 229 394,34 euros, 246 361,94 euros, 57 232,08 euros et 71 540,10 euros, au titre de sa participation GEMAPI pour les années 2018, 2019 et 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Les conclusions du syndicat du bassin Hers-Girou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2104040, 2104041, 2104042, 2104043
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2104040_20230606