TA137ème chambre7ème chambreCitée 4×
TA13 · 7ème chambre — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104043_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme C B, représentée par l'AARP Aelion, Guerini et Angiari, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre gérontologique départemental (CGD) des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre les entiers dépens de l'instance à la charge du CGD des Bouches-du-Rhône. Elle soutient que : - le CGD des Bouches-du-Rhône est responsable de la contamination de sa mère au virus de la Covid-19 suite à son transfert de l'hôpital Nord le 18 mars 2020 puis de son décès le 9 mai suivant ; - elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et d'affection à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 5 avril 2024, le CGD des Bouches-du-Rhône, représenté par la SELARL Carlini et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de Mme B ; - Mme B était âgée de 89 ans au moment des faits et présentait un état antérieur d'insuffisance rénale chronique sévère et qu'il n'est pas établit que l'infection à la covid-19 soit la cause direct et certaine de son décès ; - l'infection à la covid-19 de Mme B dans un contexte de pandémie mondiale relève de la force majeure et d'une cause étrangère. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2024 et 23 avril 2024, l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à ce que soit ordonné une expertise avant-dire droit à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire. Il fait valoir que : - la réalisation d'une expertise avant-dire droit apparait indispensable pour déterminer les conditions de la contamination de Mme B à la covid-19, les causes exactes de son décès et les facteurs de risques ; - le caractère nosocomial de l'infection à la covid-19 contractée par Mme B n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas certain que Mme B a contracté l'infection au CGD des Bouches-du-Rhône ; - il doit être mis hors de cause dès lors que, dans le contexte de la première vague de la pandémie mondiale, l'infection de Mme B relève de la force majeure et d'une cause étrangère. La requête a été communiquée à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Amélie Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Vicente du cabinet Carlini et associés pour le CGD des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, alors âgée de 89 ans, a été admise au sein du CGD des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2020 suite à une intervention chirurgicale le 11 mars précédent pour la pose d'une prothèse de hanche suite à une fracture du fémur droit, et une hospitalisation au sein de l'hôpital Nord relevant de l'AP-HM depuis le 9 mars 2020. Alors asymptomatique, et alors qu'elle devait quitter prochainement le centre pour regagner son domicile, Mme B a été testée positive à la covid-19, le 23 avril 2020, suite à un écouvillonnage réalisé dans le cadre d'un dépistage général des résidents de l'établissement. Elle est décédée au sein du CGD des Bouches-du-Rhône le 9 mai 2020. Sa fille, Mme C B demande la condamnation de cet établissement à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait. Sur la responsabilité : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ". 4. Il résulte de l'instruction, et ce, malgré la production de plusieurs pièces médicales et compte-rendu d'hospitalisation, que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer avec certitude l'absence ou la réalité d'une faute du CGD des Bouches-du-Rhône s'agissant du décès de Mme B suite à sa contamination à la covid-19, ni le caractère nosocomial de l'infection à la covid-19 de Mme B, ni enfin, que cette contamination soit la cause directe et certaine du décès de l'intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un collège d'experts composé d'un médecin spécialiste en infectiologie et d'un médecin gériatre sur ces points et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale confiée à un collège d'experts en présence des parties à l'instance. Article 2 : Ce collège d'experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Ce collège qui devra être composé d'un médecin spécialiste en infectiologie et d'un médecin gériatre, aura pour mission de : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A D B, mère défunte de la requérante, sans que le secret médical lui soit opposable, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux interventions et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au sein du CGD des Bouches-du-Rhône, ainsi que tous dossiers des praticiens et établissements ayant eu à connaître de son cas ; de convoquer et d'entendre les parties et tous sachants ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge CGD des Bouches-du-Rhône ; de décrire le contexte médical et les conditions de sa prise en charge dans ces établissements ; de décrire l'état pathologique de Mme B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements, les interventions et les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; de donner son avis notamment sur les modalités de transfert de la patiente au sein du CGD des Bouches-du-Rhône le 18 mars 2020 ; 4°) de manière générale, de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme B par CGD des Bouches-du-Rhône à compter du 18 mars 2020 ; de rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; de rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; en l'absence de faute, de dire si la situation de Mme B et notamment sa contamination à la covid-19 relève d'un aléa thérapeutique ; de donner son avis sur les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et des complications dont elle a souffert à compter du 23 avril 2020 date de son dépistage à la covid-19 ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le décès constaté le 9 mai 2020 a un rapport avec l'état initial de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; 6°) de préciser si le décès de l'intéressée constitue une conséquence anormale d'un acte médical, pratiqué sur la personne de Mme B au regard de son état initial ou de l'évolution prévisible de cet état ; d'indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme B était particulièrement exposée ; de dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque, notamment en cas d'aléa thérapeutique ou d'accident médical non fautif (en pourcentage) ; 7°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement éventuel reproché au CGD des Bouches-du-Rhône, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, son évolution, ou toute autre cause extérieure ; 8°) de donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison des manquements éventuellement constatés ; 9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de sa contamination à la covid-19 et des conséquences normalement prévisibles de cette contamination ; 10°) de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et notamment en distinguant la part de responsabilité éventuelle CGD des Bouches-du-Rhône ; 11°) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par la défunte et par ses ayant-droits en distinguant, s'il y a lieu, la part imputable au manquement éventuellement constaté ou celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Jullien, au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104043_20240729