TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104043_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 21 juin 2022, Mme B A, représentée par la SCP Baron-Cosse-André demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de lui verser la somme correspondant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser la NBI due dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* l'arrêté du 10 mars 2020, devenu définitif, lui a accordé le bénéfice C à compter du 1er janvier 2015 ;
* la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu'elle a été interrompue par les courriers des 10 juillet 2019 et 2 octobre 2019 sollicitant le versement C et que l'arrêté du 10 mars 2020 vise expressément le courrier du 10 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête en tant qu'elle sollicite le versement C antérieurement au 1er janvier 2016.
Il soutient que la prescription quadriennale s'oppose à un versement antérieur au 1er janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
* les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
* et les observations de Me Delannay, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant ses fonctions au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Val-de-Reuil depuis le 1er septembre 2010. Par courrier du 10 juillet 2019, elle a sollicité le bénéfice C à compter de son affectation. La NBI lui a été attribuée par arrêté du 10 mars 2020 à compter du 1er janvier 2015. L'intéressée a sollicité le versement des sommes accordées au titre C pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 par courrier du 29 juin 2021. Sa demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes du mémoire en défense du ministre de la justice que ce dernier ne remet pas en cause le droit, pour Mme A, de pouvoir bénéficier C pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ".
4. D'autre part, une demande tendant au paiement d'une somme d'argent par l'État, à laquelle celui-ci peut, le cas échéant, opposer la prescription régie par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration. La date à prendre en compte pour savoir si la prescription est interrompue par la demande, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, est donc la date d'envoi du courrier et non la date de sa réception par l'administration.
5. Pour opposer la prescription quadriennale à la demande de versement par Mme A C qui lui a été accordée par arrêté du 10 mars 2020 pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le ministre de la justice fait valoir que la production, par l'intéressée, d'un courrier du 10 juillet 2019 par lequel elle a demandé l'attribution C ne peut suffire à démontrer qu'elle a effectivement adressé une telle demande à cette date dès lors que la requérante n'établit pas que ce courrier a effectivement été transmis à son administration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 10 mars 2020 qui accorde à Mme A le bénéfice C à compter du 1er janvier 2015 vise expressément le courrier litigieux, de sorte que l'administration ne peut sérieusement faire valoir qu'il n'aurait pas été adressé et reçu au cours de l'année 2019. Ce courrier doit donc être regardé comme ayant interrompu la prescription quadriennale, laquelle ne pouvait être opposée à la demande Mme A de lui verser la NBI accordée par l'arrêté du 10 mars 2020 pour la période antérieure au 1er janvier 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de lui verser la NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
8. L'exécution du présent jugement implique que l'administration procède au versement C due à Mme A à compter du 1er janvier 2015.
Sur les frais d'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de verser à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de verser à Mme A la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015.
Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2104043Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2104043_20230627