TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104044_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2021 et 5 avril 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ; - l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale, notamment comme isolant afin d'éviter la propagation des flammes ; - l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; - il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut à la minoration de l'indemnisation de M. B. Il fait valoir que son préjudice doit être minoré des périodes de formation durant lesquelles il n'a pas été exposé aux poussières d'amiante, et que les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Met, rapporteur public ; - et les observations de Me de Walque, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 17 décembre 2020 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Du silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 12 avril 2021, enregistrée le 13 avril suivant, d'une même demande. Par une décision du 8 juin 2021, le ministre des armées a, après consultation de la CRM, de nouveau rejeté sa demande. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. 3. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. Le ministre reconnaissant au demeurant, au titre de ses fonctions de mécanicien naval, un droit à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété. 4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité. Sur les préjudices : 5. M. B a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice moral : 6. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété. 7. Si M. B n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces études générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. 8. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. B ait été le destinataire d'une attestation d'exposition aux poussières d'amiante élaborée par son employeur, son relevé des états des services, notifié le 19 janvier 2016 établit que M. B a pu être amené à inhaler des poussières d'amiante au cours de ses différentes affectations due à l'utilisation massive d'amiante dans les bâtiments de la Marine nationale, et indiquent un total de 21 ans de services effectués, à l'exclusion des périodes de formation. En outre, il ressort des mêmes pièces qu'il a exercé les fonctions de mécanicien naval puis soudeur qui l'ont exposé directement aux poussières d'amiante. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 11 500 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence : 9. Il résulte de l'instruction que M. B ne verse au dossier aucun élément médical permettant d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d'existence. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 11 500 euros à compter du 17 décembre 2020, date de réception de sa première demande d'indemnisation par l'administration, ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 17 décembre 2021 date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 11 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 17 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le président, Signé G. C Le rapporteur le plus ancien Signé Y. Moulinier Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104044
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Chronologie de l'affaire
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TA354 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104044_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2104044_20230504