TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104047_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 1er avril 2022, M.A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté, sur avis de la commission de recours amiable, sa demande tendant à prendre en compte sa conjointe pour la détermination de ses droits à l'allocation personnalisée de logement. 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas compatible ni avec les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni avec l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni avec les articles 1 à 19 de la charte sociale européenne ; - il y a lieu de distinguer la qualité d'allocataire avec celle d'attributaire et pour ce dernier, aucun titre de séjour n'est exigé ; tel est le cas de sa conjointe ; - sa conjointe bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel avec une autorisation de travail valable du 29 avril 2021 au 28 avril 2023 dont il n'a pas été tenu compte et elle est mère d'un enfant français ; en outre, sa conjointe a disposé d'un visa de long séjour à compter du 16 avril 2019 et d'un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 14 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales a ainsi commis une erreur et fait preuve de discrimination ; - pour les prestations versées par les services de l'aide à l'enfance, il n'est pas exigé d'un séjour régulier ; - la caisse d'allocations familiales a manqué à son devoir d'information ; - la caisse n'a pas pris en compte ses trois enfants qui sont à sa charge nés le 26 novembre 1994, le 8 janvier 1996 et le 15 mars 2020 ; - la caisse d'allocations familiales a prélevé les montants dus sur les prestations qui lui revenaient sans lui demander son avis et les prestations ont été suspendues durant 13 mois depuis février 2019 ; - le fait de ne pas verser des prestations à sa conjointe a eu un fort impact sur la réduction de loyer de solidarité pour la famille ; - il doit être indemnisé au regard des préjudices qu'il a subis compte-tenu du comportement de la caisse d'allocations familiales qui l'a placé dans une situation précaire, celle-ci n'ayant pas averti son bailleur de ses droits à réduction de loyer solidarité, n'ayant pas régularisé son dossier par rapport aux droits de sa conjointe, ayant appliqué des textes erronés et n'ayant pas tenu compte des accords signés entre la France et le Cameroun. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021, 1er avril et 9 septembre 2022, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté, sur avis de la commission de recours amiable, sa demande de prise en compte de sa conjointe au titre de la composition du foyer dans le calcul de la prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié une dette d'un montant de 708,17 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales la remise totale de sa dette et de lui verser les prestations auxquelles il peut prétendre depuis le mois de janvier 2016. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales avait connaissance de la présence de son épouse dans son foyer dès lors qu'elle lui a demandé de produire ses déclarations de situation et les revenus du couple ; - son épouse est seulement attributaire et non l'allocataire principal et à ce titre ne doit pas justifier de la régularité de sa situation ; - l'indu qui lui est réclamé résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - il est de bonne foi et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, enregistré le 16 septembre 2022, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 ; - la convention générale du 5 novembre 1990 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de la sécurité sociale ; -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A qui a développé les moyens et arguments soulevés dans sa requête et dans ses mémoires complémentaires. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation des décisions du 21 mai et 15 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté, sur avis de la commission de recours amiable, ses demandes tendant à intégrer sa conjointe depuis l'année 2016 dans le calcul des droits à l'allocation personnalisée de logement et à la prime d'activité. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2104047 et 2107012, présentées par M. A présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'allocation personnalisée au logement : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : () 2o Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.() ". Aux termes de cet article : " () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.". Aux termes de l'article D.512-1 du code de la sécurité sociale : " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : () 2 ter : Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6o de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; () ;4o: Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus () ". 4. D'autre part, selon l'article 9 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, et les stipulations des articles 1er et 4 de la Convention générale du 5 novembre 1990 signée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 92-223 du 10 mars 1992, les ressortissants de nationalité camerounaise bénéficient des prestations familiales selon la législation française. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que, pour bénéficier des prestations familiales, les ressortissants camerounais doivent justifier de la régularité de leur situation. Sur la période courant du mois de janvier 2016 au 16 avril 2019 : 6. Si M. A a saisi la caisse d'allocations familiales d'une demande d'intégration de sa conjointe pour le calcul des droits à l'allocation personnalisée au logement à compter du mois de janvier 2016 compte tenu de sa vie maritale à cette date, il résulte de l'instruction que sa conjointe n'a bénéficié d'un visa de longue durée qu'à compter du 16 avril 2019, d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour à compter du 14 octobre 2020 et d'un titre de séjour à compter du 29 avril 2021. Dès lors, il résulte de ce qui précède que sa conjointe n'a séjourné régulièrement sur le sol français qu'à compter du 16 avril 2019. Sur la période postérieure au 16 avril 2019 : 7. En application des dispositions de l'article L. 823-1 et R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, antérieurement au 1er janvier 2021, les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement étaient celles de l'année N-2. Depuis cette date, les ressources prises en compte sont celles des 12 derniers mois de l'année. 8. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales, après avoir pris en compte la situation de famille de M. A et notamment la présence de sa conjointe à son foyer à compter de la date établissant la régularité de son séjour sur le sol national soit au 16 avril 2019, a estimé que les ressources perçues par le foyer étaient supérieures au plafond fixé pour un couple avec un enfant à charge pour percevoir cette aide et, ce alors même que la conjointe de M. A n'avait perçu aucune ressource. M. A n'établit par aucun document que cet organisme aurait commis une erreur dans la détermination des droits dont il sollicite le bénéfice. 9. M. A a entendu soutenir que les dispositions du code la construction et de l'habitation relatives à l'allocation de logement sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de cette même convention. 10. D'une part aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec l'objet de la loi. Lorsque une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend est en litige et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; en outre, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi. Le droit au bénéfice de l'allocation logement doit être regardé comme un droit patrimonial au sens de ces stipulations. 11. L'article L. 821-1 du même code dispose que les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides sont accordées afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées. L'allocation de logement a ainsi pour objectif de contribuer à ce que l'Etat garantisse à toute personne un logement selon ses besoins. Il résulte de ces dispositions que la stabilité de la présence sur le territoire national est de nature à contribuer à cet objectif. La condition de régularité de résidence sous couvert d'un titre de séjour concourt également à assurer la maîtrise des dépenses à la charge de l'Etat. Ces dispositions poursuivent ainsi des objectifs qui peuvent être regardés comme d'utilité publique. La condition de résidence régulière en France s'impose à l'ensemble des demandeurs de la prestation quelle que soit leur nationalité. Les Français et les étrangers n'étant objectivement pas placés dans la même situation au regard de cette condition, le législateur a pu prévoir que le respect de celle-ci devait être attesté, pour les étrangers, par une résidence régulière. Par suite la condition de régularité de résidence ne saurait être regardée comme constituant une discrimination prohibée par les stipulations précitées. 12. D'autre part, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les enfants des étrangers en situation irrégulière ne sont pas privés de toute protection dès lors qu'ils peuvent bénéficier des mesures de prises en charge par l'aide sociale à l'enfance au moins jusqu'à leur majorité. Ainsi, eu égard à l'ensemble du régime législatif applicable, les dispositions précitées ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Si M. A invoque un manquement de la caisse d'allocations familiales à son obligation d'information, il n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 14. Il résulte ainsi de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté, sur avis de la commission de recours amiable, sa demande tendant à prendre en compte sa conjointe dans la détermination de ses droits à l'allocation personnalisée de logement doivent être rejetées. S'agissant de la prime d'activité : 15. Aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : " () 2o Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1o Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2o Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1o. () ". 16. Il résulte de ces dispositions que c'est à l'échelle du foyer que sont appréciés les besoins, desquels naissent les droits du demandeur ainsi que les conditions fixées par les textes, qu'il s'agisse de la condition de ressources ou de la condition tenant à la régularité du séjour. 17. Il résulte de ce qui précède que la conjointe de M. A n'était pas titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour. Dans ces conditions, les droits du demandeur s'appréciant en prenant en compte l'ensemble des membres du foyer, M. A n'est pas fondé à contester la décision du 15 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté, sur avis de la commission de recours amiable, sa demande de prise en compte de sa conjointe dans le calcul de la prime d'activité. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation à l'encontre des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Gironde des 21 mai et 15 octobre 2021 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur la demande de remise de dette : 19. Une créance résultant de paiement d'indus peut être remise ou réduite par les organismes ou collectivités concernées en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 20. M. A ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, qui aurait évolué par rapport à celle dont la caisse d'allocations familiales avait pu avoir connaissance. Sa demande de remise totale de sa dette ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions tendant à enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui verser les allocations auxquelles il pourrait prétendre depuis le mois de janvier 2016 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 22. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 23. M. A, qui demande réparation du préjudice qu'il estime imputable aux erreurs commises par la caisse d'allocations familiales de la Gironde dans le suivi de son dossier ayant pour conséquence notamment la réduction du loyer de " solidarité ", a été invité à produire, si elle existe, la décision de cet organisme payeur rejetant sa réclamation indemnitaire préalable. Cette mise en demeure de régulariser, faite par lettre du 31 août 2022, a été mise à disposition du requérant via l'application Télérecours Citoyens à laquelle il s'est inscrit. A défaut d'avoir régularisé ses conclusions additionnelles en produisant l'acte par lequel il aurait cherché à obtenir une indemnisation auprès de la caisse d'allocations familiales dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, ce délai ayant commencé à courir deux jours après le 31 août 2021, les conclusions indemnitaires présentées par M. A directement au tribunal, sont irrecevables au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA333 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2104047_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel