TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 4×
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104047_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète de l'Orne du 27 août 2020 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions ministérielle et préfectorale sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel de sa situation professionnelle ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article 21-16 du code civil et la circulaire du 16 octobre 2012 ; sa situation n'a pas été examinée dans son ensemble ; la nature de son contrat n'aurait pas dû être prise en compte dès lors qu'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années, ce qui lui permet de dégager des ressources stables et suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il maîtrise la langue française, est intégré d'un point de vue familial et professionnel et est de bonne moralité ; l'intégralité des membres de sa famille sont en situation régulière et ses enfants sont intégrés et ont réussi professionnellement ; - elle opère une discrimination entre les étrangers disposant de ressources professionnelles suffisantes et ceux n'en disposant pas ; - il a constamment été en activité, en qualité de chef d'entreprise puis de salarié afin de subvenir aux besoins de son foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 août 2020, la préfète de l'Orne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant turc. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 octobre 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 février 2021, qui s'est substituée à la décision de la préfète de l'Orne, rejeté ce recours et confirmé l'ajournement ainsi prononcé. M. B demande l'annulation de la décision ministérielle du 17 février 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 17 février 2021 s'est substituée à la décision de la préfète de l'Orne du 27 août 2020. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de cette dernière décision sont inopérants et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susmentionné : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 5. Aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'". Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 17 février 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur, qui n'avait pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d'imposition de M. B au titre des revenus des années 2019 et 2018, ainsi que des certificats de travail produits par le ministre de l'intérieur, d'une part, que le requérant n'a déclaré, au titre des années 2019 et 2018, et alors que son foyer est composé de trois personnes, que des revenus d'un montant annuel respectif de 19 614 euros et de 13 089 euros, d'autre part, qu'il n'a pas produit d'information précise sur les revenus dont il aurait disposé au titre de l'année 2020 et, enfin, qu'il réalise des missions en qualité de travailleur intérimaire a minima depuis le 21 août 2018. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre, qui a bien procédé à un examen de la situation de l'intéressé, a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit ou de défaut d'examen, considérer que M. B n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ajourner, pour ce motif, la demande de naturalisation du requérant. 7. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-16 du code civil, lesquelles concernent l'appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, dès lors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur sur le fondement exclusif des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 8. En cinquième lieu, l'accès à la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite. Dès lors, le refus d'accorder la naturalisation à un étranger au motif qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables ne saurait constituer, contrairement à ce que soutient le requérant, une discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procéderait d'une discrimination, doit être écarté. 9. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à sa maîtrise de la langue française, à son intégration professionnelle et familiale et à ses bonnes mœurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104047_20240704
Données disponibles
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