TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104061_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) de désigner avant dire droit un expert afin de rendre un avis sur l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, y compris ceux de l'expertise. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de nouvelle saisine de la commission de réforme ; - la commission de réforme n'a pas été suffisamment éclairée, dès lors que seule une partie de la pathologie dont il souffre a été prise en compte, alors qu'il souffre d'une fissuration supérieure transfixiante du tendon subscapulaire et non d'une tendinopathie sus-épineux de l'épaule droite ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la pathologie visée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Mazas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, enseignant certifié mathématiques affecté au collège Max Rouquette à Saint-André-de-Sangonis, souffre de douleurs à l'épaule droite depuis l'année 2010. Par une décision du 23 juillet 2014, et une seconde du 21 avril 2015, prise sur recours gracieux, le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressé. Par un arrêt du 29 janvier 2019, la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier rejetant la demande tendant à l'annulation de ces décisions et enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la demande de M. A. Par une décision du 12 février 2019, la rectrice a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2021, sous le n° 1903712. A la suite du réexamen ordonné par le tribunal administratif de Montpellier, la rectrice de l'académie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie par une décision du 31 mai 2021. Par sa requête, M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour rejeter la demande de reconnaissance de l'imputabilité de l'affection dont souffre M. A, la rectrice de l'académie de Montpellier a rappelé les textes applicables et les termes de la demande, puis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A au motif que cette pathologie était en lien avec une arthropathie dégénérative banale sans lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé. Cette décision comporte l'exposé des considérations de droit et de fait permettant à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A a présenté une demande de reconnaissance d'une tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite et d'une fissuration supérieure transfixiante du tendon subscapulaire, les rapports d'expertise médicales en date du 6 mai 2014 et du 25 novembre 2014 ont conclu à l'existence de douleurs de l'épaule droite en relation avec une subluxation du tendon du long biceps, sans retenir de présence de fissuration. A la suite de cet avis, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance en considérant que la tendinopathie du sus-épineux de l'épaule droite dont souffre l'intéressé ne relevait pas d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57. Cette circonstance ne révèle dès lors pas un défaut d'examen de la demande de M. A par la commission de réforme. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la rectrice de l'académie de Montpellier aurait dû saisir à nouveau la commission de réforme avant de prendre la décision litigieuse. 4. En troisième lieu, et pour les motifs qui viennent d'être exposés au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Montpellier aurait omis de prendre en compte une partie de la pathologie dont souffre M. A et ainsi entaché sa décision d'erreur de fait. 5. En quatrième lieu, pour annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté la demande d'imputabilité au service de la pathologie de M. A, le jugement du tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'autorité administrative s'était uniquement fondé sur la circonstance que la pathologie qu'il a développée ne rentre pas dans la liste des maladies désignées par les tableaux des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort des termes de la décision en litige que pour rejeter la demande, après avoir réexaminé cette dernière, la rectrice de l'académie de Montpellier s'est fondé sur l'absence de lien de causalité entre la survenance de la pathologie et les conditions d'exercice des fonctions de M. A. Ainsi, faute d'identité d'objet entre les deux décisions précitées, celle du 31 mai 2021 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 7 mai 2021. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable, codifié à l'article L. 351-4 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la rectrice de l'académie de Montpellier ne s'est pas bornée à rejeter la demande en se limitant à considérer que la pathologie ne constituait pas une maladie professionnelle mais a apprécié l'existence d'un lien de causalité entre la survenance de cette pathologie et les conditions d'exercice des fonctions par l'intéressé. Par suite, la rectrice n'a pas fait une inexacte application des dispositions susvisées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits par M. A que celui-ci présente des douleurs de l'épaule droite en relation avec une subluxation du tendon du long biceps, survenue à compter de l'année 2010, dont il impute la survenance aux conditions d'exercice de ses fonctions d'enseignants. Il fait ainsi valoir que, mesurant 1 m 68 et assurant ses cours en les écrivant au tableau, il a été contraint de le faire en élevant le bras. Si les deux experts nommés par la commission de réforme experts ont conclu que la pathologie dont souffre le requérant ne relève pas du tableau n° 57 des maladies professionnelles visé à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui ne suffit pas à écarter toute imputabilité de la pathologie au service, le rapport du Docteur C du 25 novembre 2014 relève en outre que la survenance des blessures dont souffre le requérant ne présente pas de lien avec l'enseignement qu'il dispose auprès de ses élèves, faute pour le requérant de tenir cette position plus de deux heures cumulées par jour. Bien que l'expert relève que M. A ne présente pas d'état antérieur, il conclut toutefois que la survenance de la pathologie résulte de lésions dégénératives en raison de l'âge du requérant. Si M. A persiste à soutenir qu'il était contraint d'écrire plus de deux heures par jour au tableau et que faute d'estrade il devait le faire en élevant le bras, il n'apporte aucun justificatif de nature à établir les conditions particulières d'exercice de sa profession alléguées. Par ailleurs, les éléments médicaux versés aux débats par le requérant ne sont pas suffisants pour remettre en cause les rapports d'expertise et établir qu'il existerait un lien suffisamment direct et certain entre la pathologie survenue à ce dernier et son activité professionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise médicale qui ne présente pas le caractère d'utilité requis, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté la demande d'imputabilité au service de son affection. Sa requête doit, dès lors, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2023. La greffière, B. Flaeschil
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2104061_20230127
Données disponibles
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