TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2104073_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2105219 du 23 mars 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A, enregistrée le 14 mars 2021. Par cette requête et des mémoires enregistrés les 30 mars 2021 et 21 septembre 2021, M. A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - en fondant sa décision de refus de séjour sur la circonstance qu'il ne présentait pas de contrat de travail et ne justifiait d'aucune perspective d'insertion professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit dès lors qu'il a implicitement mais nécessairement entendu fonder ce refus de séjour sur l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement l'article L. 313-14 de ce code ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1986, est entré en France le 19 septembre 2011 sous couvert d'un visa étudiant et a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 13 octobre 2018. Il a ensuite été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour, jusqu'au 1er octobre 2019. Le 5 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. 3. La décision de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les éléments de fait et de droit relatifs à la situation de M. A pour lui permettre d'en comprendre et d'en contester les motifs. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, qui contient des informations précises sur la situation de M. A, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l' article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 312-2 ". 6. Les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, M. A déclare qu'il réside en France depuis l'an 2011, qu'il est le père d'une enfant née le 5 août 2020, qu'il vit avec la mère de cette enfant, que le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels se situe en France où il exerce une activité professionnelle d'agent de sécurité. Il justifie, par les pièces qu'il produit, s'être marié au Sénégal avec la mère de son enfant, mais n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il participe à son entretien et à son éducation ni n'établit qu'à la date de la décision attaquée, il vivait avec cet enfant et sa mère. La circonstance que la mère de cet enfant, a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025 ne constitue par ailleurs pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si M. A justifie avoir exercé, durant ses études, une activité accessoire, à temps partiel, d'agent qualifié de sécurité, au sein de plusieurs sociétés, cette expérience n'est toutefois pas suffisante pour lui permettre de justifier d'une intégration particulière en France. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par M. A qu'à la date de la décision attaquée, il exerçait toujours une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou qu'elle est justifiée par des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, l'expérience professionnelle exercée à temps partiel et à titre accessoire par M. A, ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que le préfet des Hauts-de-Seine lui délivre un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet pouvait se fonder sur la circonstance qu'il n'a présenté aucun contrat de travail ni justifié de perspectives professionnelles en France, pour estimer qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-14 pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur un tel motif le préfet du Val-d'Oise a implicitement mais nécessairement entendu fonder ce refus de séjour sur l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. A sur le fondement de cet article. 10. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard à ce qui a été énoncé aux points 7 et 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision de refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3, 1) de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 17. Au soutien de ce moyen, M. A reprend les mêmes arguments que ceux développés au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni qu'il vivait avec lui et entretenait une relation suivie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 3,1) de la convention relative aux droits de l'enfant . 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du16 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Les conclusions à fin d'annulation de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21040732
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104073_20230214
TA1326 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2104073_20230214
Données disponibles
- Texte intégral