TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2105219_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Bocognano, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de Tarascon l'a placé en surnombre dans les effectifs de la collectivité durant un an à compter du 1er mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tarascon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas motivé ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de la délibération ayant approuvé la suppression de son poste ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Tarascon, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Bocognano, représentant M. C,
- et les observations de Me Bezol représentant la commune de Tarascon.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 5 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, fonctionnaire territorial titulaire du grade de chef de service de police municipale principal de 2ème classe, relevant de la catégorie B, a été affecté au sein de la police municipale de la commune de Tarascon à l'emploi de responsable du bureau de la réglementation de prévention et de la sécurité routière à compter du 5 octobre 2017. Par une délibération du 8 avril 2021 adoptée après avis du comité technique du 19 mars 2021, le conseil municipal a approuvé la suppression de l'emploi de responsable du bureau de la réglementation de prévention et de la sécurité routière qu'occupait M. C. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune de Tarascon a décidé de maintenir M. C en surnombre dans les effectifs de la collectivité à compter du 1er mai 2021 pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné/ () Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (); 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
3. L'arrêté contesté maintenant M. C en surnombre dans les effectifs de la commune de Tarascon vise les dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale. Il se réfère également à la délibération du 8 avril 2021 supprimant, après avis du comité technique, l'emploi que le requérant occupait. Il indique en outre qu'aucun emploi correspondant au grade de chef de service principal de 2ème classe n'était vacant. Par suite, cet arrêté étant suffisamment motivé en droit et en fait, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant entend exciper, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté le plaçant en surnombre, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Tarascon du 8 avril 2021 qui a procédé à la suppression de son emploi de responsable du bureau de la prévention et de la règlementation, en tant qu'elle serait affectée d'un détournement de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du départ pour mutation de l'ancien chef de poste de la police municipale de la commune de Tarascon en 2017, les missions qu'il exerçait ont été scindées afin d'assurer la continuité du service et réparties entre deux agents. A cette fin, M. C, qui exerçait un emploi au sein de la police municipale en tant qu'agent de catégorie B, a été affecté à l'emploi de responsable du bureau de la prévention et de la règlementation créé le 1er octobre 2017, tandis que les missions de chef de poste de la police municipale par intérim étaient dévolues à un autre agent, qui a ultérieurement été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 5 avril 2021. Par ailleurs, la commune a recruté un nouvel agent, M. B, le 1er janvier 2020 par la voie du détachement sur le fondement de l'article L. 4139-2 du code de la défense, au grade de chef de service de police municipale principal de 1er classe, en vue de lui faire occuper les fonctions de chef de poste à l'issue de la période de son stage probatoire. Par délibération du 8 avril 2021, le conseil municipal a approuvé, après avis favorable du comité technique du 19 mars 2021, une réorganisation de la direction de la sécurité et de la prévention qui avait pour objectif de réunir à nouveau les missions précédemment scindées entre le responsable du bureau de la prévention et de la règlementation et le chef de poste de la police municipale par intérim au sein de l'emploi de chef de poste, lequel devait également assurer les fonctions d'adjoint au directeur de la sécurité publique. Les missions dévolues au responsable le bureau de la prévention et de la règlementation étant à nouveau dévolues au chef de poste de la police municipale, ainsi qu'il ressort notamment du procès-verbal de la séance du comité technique du 19 mars 2021, le conseil municipal a décidé de supprimer cet emploi, alors occupé par M. C. Si le requérant soutient que la délibération du 8 avril 2021 n'a en réalité pas supprimé le poste de responsable du bureau de la prévention et de la règlementation qu'il occupait mais en a transféré les missions au chef de poste de la police municipale, cette circonstance ne saurait par elle-même la rendre illégale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci avait antérieurement occupé, de fait, l'emploi de chef de poste et qu'il avait ainsi nécessairement vocation à continuer à l'occuper, alors qu'il n'établit pas en avoir même temporairement exercé les missions complètes. Par suite, il n'est pas démontré que la délibération du 8 avril 2021 aurait eu pour véritable motif la volonté d'évincer M. C de ses fonctions alors qu'elle est justifiée par des motifs tirés de l'intérêt du service dans le cadre de sa réorganisation, de sorte que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du 8 avril 2021 doit être écarté.
6. Enfin, si le requérant fait valoir que l'emploi de chef de poste de la police municipale aurait dû lui être proposé en priorité, il ressort des pièces du dossier que cet emploi n'était pas vacant à la date de la décision en litige dès lors qu'il était occupé par M. B, en premier lieu en qualité de stagiaire à partir du 1er novembre 2019 dans le cadre de son recrutement par la voie du détachement, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et ensuite en qualité d'agent titulaire à compter du 1er janvier 2021. En outre, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres postes qui ont été créés au sein de la police municipale par la délibération du 8 avril 2021 aient été proposés à M. C, le requérant, qui ne relève d'ailleurs cette circonstance qu'au soutien du moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, n'établit ni même n'allègue en tout état de cause que les postes ainsi créés correspondaient à son cadre d'emploi et grade. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté contesté du maire de Tarascon doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tarascon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C, et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C une somme au bénéfice de la commune de Tarascon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarascon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Tarascon.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105219Avocats intervenants
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TA9514 février 2023
DTA_2104073_20230214TA1326 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105219_20240226
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105219_20240226
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