TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104080_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugementdu 17 mai 2022, le tribunal administratif a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de la Métropole de Lyon si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 6 novembre 2020. Par des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 3 octobre 2022, le 24 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, Mme C D demande au tribunal de liquider cette astreinte. Elle soutient qu'aucune mesure n'a été prise et que les pistes cyclables de la Métropole sont toujours aussi fréquemment interrompues ou occupées par des encombrants ou des chantiers de travaux, sans itinéraire de déviation ni signalisation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte. Elle soutient que : - elle a bien exécuté le jugement du 6 novembre 2020 ; - elle a notamment, pour ce faire, modifié la rédaction de l'accord technique adressé aux intervenants extérieurs sur les chantiers réalisés sur le domaine public métropolitain ; - elle adresse régulièrement des mises en demeure de se conformer au règlement de voirie à des responsables de chantiers qui n'assurent pas la continuité des itinéraires cyclables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal du 6 novembre 2020 ; - le jugement du tribunal du 17 mai 2022 ; Vu : - le code de la route ; - le code de la voirie routière ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me Untermaier, représentant la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la Métropole de Lyon si elle ne justifiait pas avoir exécuté le jugement n° 1904027 du 6 novembre 2020 dans les trois mois suivant notification de ce jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. 2. Le jugement du tribunal du 17 mai 2022 a été notifié à la Métropole de Lyon le 18 mai 2022. Pour justifier de l'exécution du jugement du 6 novembre 2020, la Métropole de Lyon produit la nouvelle version de l'accord technique pour l'ouverture de chantier sur les voies métropolitaines, notifié à chaque intervenant extérieur en charge de l'exécution d'un chantier de travaux sur le domaine public métropolitain, modifié au plus tard le 2 septembre 2022. Cet accord technique rappelle désormais, de manière explicite, que les intervenants doivent se conformer aux dispositions du règlement de voirie communautaire et leur indique de manière détaillée les obligations qui s'imposent à eux pour maintenir une voie réservée aux cycles ou, en cas d'impossibilité, la mise en place d'un itinéraire de déviation le plus court et le plus sécurisé possible, ainsi que la mise en place d'une signalisation appropriée, en cas de chantier impactant une voie réservée aux cycles. La Métropole soutient sans être contredite que ce document est adressé à chaque intervenant extérieur avant le début du chantier. En outre, la Métropole produit également plusieurs courriers de mise en demeure, adressés à des responsables de chantiers entre le 9 septembre et le 20 octobre 2022, enjoignant à ceux-ci de respecter le règlement de voirie et de mettre fin aux situations non-conformes constatées sur place par les services métropolitains en ce qui concerne l'empiètement sur les voies cyclables, le défaut de mise en place d'itinéraires de déviation ou le défaut de signalisation adéquate. L'existence de ces mises en demeure, qui concernent des chantiers situés dans plusieurs arrondissements différents de la ville de Lyon, démontre l'existence d'une surveillance effective, par la métropole, du respect de son règlement de voirie sur son territoire. La circonstance, établie par les photographies transmises par Mme D, que cette surveillance serait incomplète ou inefficace dès lors que persisteraient des situations d'infraction et d'encombrement irrégulier des pistes cyclables à d'autres endroits de la métropole ne saurait suffire à caractériser un manquement de la Métropole à son obligation de moyens en matière de surveillance et de sanction des méconnaissances de son règlement de voirie et de conservation de son domaine public. Enfin, si l'exécution du jugement devait être effective au plus tard le 19 août 2022 alors que les premiers éléments fournis par la Métropole ne sont datés que du 2 septembre 2022, ce retard dans l'exécution du jugement, d'une durée limitée à 13 jours et en période de congés estivaux, ne justifie pas la liquidation de l'astreinte pour cette seule période. Dans ces conditions, la Métropole de Lyon doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du 6 novembre 2020. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la Métropole de Lyon par le jugement du 17 mai 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la Métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, C. A Le président, M. B Le greffier, J.-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104080_20230228
Données disponibles
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