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TA76 · Chambre 3P — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104103_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
Il soutient que :
- le gendarme qui a procédé au prélèvement salivaire ne lui a pas montré visuellement le résultat du dépistage ;
- ce gendarme lui a fourni une information erronée, en lui indiquant que la prise de sang était payante ;
- la rétention de son permis de conduire a été effectuée avant le résultat de son test salivaire ;
- le numéro du procès-verbal n'est pas mentionné sur l'avis de rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Leduc comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Leduc a été présenté au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l'objet, le 12 octobre 2021 à 16h00, d'une mesure de rétention de son permis de conduire, après avoir été testé positif à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors qu'il circulait au volant de son automobile sur le territoire de la commune d'Ecardenville la Campagne. Par l'acte attaqué du 15 octobre 2021, le préfet de l'Eure a suspendu pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire du requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'État dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (). / () / II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. / () / III. - À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". Aux termes de son article L. 224-7 : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. / () ". Aux termes de son article L. 224-8 : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois ". Aux termes de son article L. 235-2 : " / () / Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / () / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de son article R. 235-3 : " Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire. / Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire ". Aux termes de son article R. 235-4 : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". Aux termes de son article R. 235-5 : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Aux termes de son article R. 235-9 : " L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé, et le cas échéant l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie sur l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique / () ". Aux termes de son article R. 235-10 : " Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4 ".
3. Aux termes, par ailleurs, de l'article 12 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : " Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : / 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; / 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique ; / 3° Un biologiste médical d'un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; / Ces personnes doivent justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins trois ans ". Aux termes de son article 13 : " Les laboratoires mentionnés à l'article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d'analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. / Ils doivent également disposer des installations, de l'appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à -20°C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d'évaluation externe de la qualité. / Les laboratoires de police scientifique devront faire l'objet d'une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. / Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 modifiée ".
4. En premier lieu, M. A se prévaut des résultats négatifs d'une analyse d'urine réalisée par un laboratoire privé le 15 octobre 2021 à 9h35 et entend soutenir, par suite, qu'aucune infraction ne serait constituée. Néanmoins, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, les résultats de cette analyse ne sauraient être utilement invoqués par le requérant dès lors, d'une part, qu'il avait la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l'article R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, ce qu'il s'est abstenu de faire, alors que les résultats du test urinaire dont il se prévaut procèdent d'une analyse réalisée par un laboratoire dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait habilité pour réaliser de tels tests toxicologiques, au sens et conformément aux dispositions précitées des articles 12 et 13 de l'arrêté du 13 décembre 2016. Ce seul élément est ainsi insuffisant pour remettre en cause les résultats du rapport d'expertise toxicologique produit en défense, établi le 14 octobre 2021 par le laboratoire de pharmacocinétique et de toxicologie du groupe hospitalier du Havre, qui confirme la positivité à la présence de THC - principe actif du cannabis - du prélèvement salivaire effectué sur la personne de M. A le 12 octobre précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité de l'infraction doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les allégations de M. A relatives, d'une part, à l'absence de lecture visuelle des résultats du test pratiqué lors de son interpellation, d'autre part, à l'information erronée que lui aurait fournie un gendarme, qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, ainsi que l'absence de mention du numéro de procès-verbal. Quant à l'incohérence liée à l'heure de notification de la rétention du permis (16h00) d'une part, et à celle du prélèvement salivaire (16h20) d'autre part, pour regrettable qu'elle soit, elle est également sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, le caractère positif du test ayant été confirmé par une analyse ultérieure, la rétention était pleinement justifiée, et que, par ailleurs, les droits du requérant ont été effectivement portés à sa connaissance à l'occasion de l'interpellation, notamment en ce qui concerne l'expertise, l'examen technique et la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs ultérieurs figurant sur le formulaire d'information.
6. Enfin, il ressort du relevé d'information intégral du requérant édité le 14 octobre 2021, produit en défense par l'administration, que si M. A soutient ne pas comprendre la mesure attaquée, dès lors qu'il ne consommerait pas de produits stupéfiants, ce dernier a déjà fait l'objet d'une suspension de permis de conduire assortie d'un retrait de six points de son permis de conduire pour le même motif, à la suite d'une infraction commise le 17 septembre 2013, deux autres infractions ayant justifié des retraits de six points figurant également sur ce relevé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. LEDUCLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Eure, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7622 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104103_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
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- Formation
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- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2104103_20230622
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- Résumé officiel