TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA38 · 4ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104103_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2021 et 23 novembre 2022, M. D B, Mme C F et M. A Rappart, représentés par Me Merotto, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 23 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Marin a approuvé l'acquisition d'un terrain d'une superficie d'environ 400 m2 situé sur la parcelle cadastrée section AB108, en vue de la création d'un parking public ;
2°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de déférer cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre la délibération attaquée dès lors qu'ils sont contribuables de la commune de Marin et conseillers municipaux ;
- le public n'a pas été autorisé à assister à la séance du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; les débats n'ont pas été rendus accessibles au public de manière électronique en méconnaissance du II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- aucun motif d'intérêt général ne justifie la création d'un parking à cet endroit ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que la commune obéit à des préoccupations d'ordre privé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2021 et 13 décembre 2022, la commune de Marin conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 avril 2021 sont irrecevables, cette décision étant insusceptible de recours ;
- les requérants ne justifient pas de la réception par le préfet de leur demande de déféré dans le délai de recours contentieux ;
- la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à défaut de démontrer l'importance " suffisante " des conséquences financières de la délibération attaquée sur le budget communal ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, la préfecture de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 avril 2021 sont irrecevables, cette décision étant insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Tourt, représentant M. B, Mme F et M. Rappart ;
- et les observations de Me Julien, représentant la commune de Marin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, Mme F et M. Rappart, conseillers municipaux de la commune de Marin, demandent au tribunal d'annuler la délibération adoptée le 23 février 2021 approuvant l'acquisition par la commune d'un terrain d'une superficie d'environ 400 m2 situé sur la parcelle cadastrée section AB108, en vue de la création d'un parking public ainsi que l'annulation de la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de déférer cette délibération au tribunal.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 27 avril 2021 :
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. ". Aux termes de l'article L. 2131-8 du même code : " Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2131-6 ". Aux termes de l'article L. 2131-9 du même code : " Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif. ".
3. La saisine du préfet, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité territoriale, n'ayant pas pour effet de priver cette personne de la faculté d'exercer un recours direct contre cet acte, le refus du préfet de déférer celui-ci au tribunal administratif ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet de la Haute-Savoie de déférer la délibération en litige du 23 février 2021 doivent donc, comme le fait valoir la commune de Marin, être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 février 2021 :
4. Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.
5. Eu égard à la nature et à l'importance du projet d'acquisition du terrain en cause évalué à un cout total de 88 000 euros, la délibération emporte des conséquences d'une importance suffisante sur les finances de la commune de Marin. Les requérants, qui justifient de leur qualité de contribuable local en produisant chacun en ce qui les concerne un avis de taxe d'habitation ou de taxe foncière, ont ainsi intérêt à demander l'annulation de la délibération du 23 février 2021. En tout état de cause, ils ont également intérêt à agir en leur qualité de conseillers municipaux de la commune. La fin de non-recevoir tirée de leur absence d'intérêt à agir doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 23 février 2021 décidant de l'acquisition d'un terrain sur la parcelle cadastrée AB108 :
6. Les requérants soutiennent que l'acquisition de ce terrain par la commune de Marin en vue de la création d'un parking public est dépourvue d'intérêt général. Ils précisent que le hameau de Marinel compte très peu de commerces, que la parcelle est située en contre-bas du cœur du hameau ce qui rend les déplacements des piétons difficiles et que les emplacements de stationnements prévus sur ce terrain, adjacent d'un projet de résidence immobilière, ne serviront les intérêts que de ses futurs habitants. Il ressort des pièces du dossier que le projet de parking envisagé par la commune de Marin permettrait d'aménager onze places de stationnement pour un coût total de 88 000 euros. Il est constant que ce projet d'acquisition a été engagé après la délivrance le 19 février 2021 d'un permis de construire pour la construction de deux résidences comptant vingt-deux logements sur la parcelle limitrophe à la parcelle cadastrée AB108. Le parking public projeté sera par ailleurs le seul accès à cette résidence sur lequel les résidents bénéficieront d'une servitude de passage par tous moyens de locomotion. Compte tenu de la localisation du parking public envisagé, en proximité immédiate de la résidence mais à distance d'autres habitations et en contre-bas du centre du hameau de Marinel et alors qu'il n'est pas soutenu qu'un fléchage particulier sera mis en place pour diriger les automobilistes vers ce parking, les requérants sont fondés à soutenir que ce projet servira uniquement les intérêts des habitants du projet immobilier. Au regard de ces éléments, l'acquisition du terrain en litige par la commune de Marin en vue de la création d'un parking public est dépourvue d'intérêt général.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 23 février 2021.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Marin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 23 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Marin a décidé de l'acquisition d'un terrain sur la parcelle cadastrée AB108 est annulée. Article 2 :
La commune de Marin versera à M. D B, à Mme C F et à M. A Rappart, chacun, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Marin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. D B au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Marin et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme G et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
J-P. Wyss
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA541 décembre 2022
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DTA_2104103_20230622TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mars 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104103_20240305