TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104104_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Moua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la date de notification du jugement à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante kosovare née le 7 juin 1978, est entrée en France le 7 novembre 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 mai 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 décembre 2015. A la suite de ce rejet, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Haute-Marne du 12 janvier 2016. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA le 11 février 2016, confirmée par une décision de la CNDA le 15 septembre 2016. Par deux arrêtés successifs du 16 janvier 2018 et du 30 janvier 2020, le préfet du Cher a rejeté ses demandes de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par deux jugements rendus par le tribunal administratif d'Orléans le 10 juillet 2018 et le 14 octobre 2020. Le 19 avril 2021, Mme B a présenté une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l'a obligée de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. 3. Mme B fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis le 7 novembre 2014, son mariage remontant au 22 octobre 2007 avec un compatriote résidant en France, la présence en France des quatre enfants du couple, ainsi que sa situation médicale. Toutefois, d'abord, il est constant que l'intéressée est entrée en France afin de demander l'asile, demande qui a été rejetée par l'OFPRA le 21 mai 2015 et sur réexamen le 11 février 2016 puis par la CNDA le 2 septembre 2015 et le 15 septembre 2016, et qu'elle a fait l'objet de trois mesures d'éloignement le 12 janvier 2016, le 16 janvier 2018 et le 30 janvier 2020, qu'au demeurant elle n'a pas exécutées. Ensuite, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo, pays dont les époux B ont tous deux la nationalité, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et son époux jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, alors notamment que la requête présentée par celui-ci, également en situation irrégulière, dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est rejetée par jugement n° 2104102 du même jour. Au demeurant, si Mme B entend se prévaloir de la précarité de sa situation médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa situation médicale dans son pays d'origine. Mme B ne démontre pas davantage que les enfants du couple, respectivement nés le 25 novembre 2007, le 20 septembre 2010, le 11 janvier 2014 et le 28 juillet 2016, dont la situation est indissociable de celle de leurs parents en considération de leur jeune âge, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Kosovo. Enfin, le couple ne justifie pas bénéficier d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, quand bien même l'époux de la requérante assiste de façon régulière à des cours de français, participe à des actions bénévoles et bénéficie d'une promesse d'embauche, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4513 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104104_20220713
TA4417 janvier 2025
DTA_2104102_20250117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104104_20220713
Données disponibles
- Texte intégral