TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104106_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 27 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Jolivet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner le département de la Drôme à lui verser la somme de 29 658 euros en réparation des préjudices subis du fait de la suspension puis du retrait de son agrément d'assistante maternelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision du 22 mai 2019 suspendant son agrément a été annulée par un jugement de ce tribunal rendu le 30 décembre 2021 ; - en raison d'accusations infondées, la plainte ayant été classée sans suite le 30 juin 2020, elle a supporté une charge anormale du fait des décisions de suspension et de retrait d'agrément dont elle a fait l'objet, ce qui est de nature à engager la responsabilité sans faute du département ; - elle a subi un préjudice financier (perte de salaire) qui doit être indemnisé à hauteur de 19 458 euros ; - elle a dû engager des frais médicaux à hauteur de 200 euros dont elle demande le remboursement ; - son préjudice moral et d'image doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le département de la Drôme, représenté par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci. Le département conteste les moyens et l'évaluation des préjudices invoqués par la requérante. Par ordonnance du 1er février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Par lettre du 7 mars 2024, des pièces complémentaires ont été demandées à la requérante pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à ce courrier Mme C, représentée par Me Jolivet, a produit des pièces le 14 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C exerçait les fonctions d'assistante maternelle depuis 2013. A la suite d'un signalement effectué par la mère des deux enfants gardés par la requérante, le département de la Drôme a, par une décision du 22 mai 2019, suspendu son agréement pour une durée de quatre mois. Cette décision a été annulée par un jugement de ce tribunal rendu le 30 décembre 2021 et devenu définitif. Par une décision du 6 septembre 2019, non contestée, le département de la Drôme a retiré son agrément. Suite au classement sans suite, le 30 juin 2020, de la plainte effectuée par la mère des enfants gardés, le département a délivré un nouvel agrément à l'intéressée le 16 octobre 2020. Toutefois, Mme C a renoncé à celui-ci le 12 novembre 2020. Par une réclamation préalable reçue le 7 mai 2021, la requérante a sollicité l'indemnisation de préjudices causés par les décisions de suspension et de retrait précitées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du département de la Drôme : 2. En premier lieu, la décision de suspension de l'agrément de l'intéressée, entachée d'un vice de légalité interne, a été annulée par un jugement de ce tribunal, au motif que " les seuls renseignements recueillis par le département de la Drôme avant le 22 mai 2019, ne pouvaient à eux seuls faire regarder Mme C comme ne présentant plus les garanties requises pour l'accueil des enfants dont elle avait la garde et comme pouvant justifier légalement, à la date de la décision attaquée, sans investigations complémentaires, une mesure de suspension de son agrément en urgence. ". L'illégalité fautive entachant la décision du 22 mai 2019 est de nature à engager la responsabilité du département de la Drôme. 3. En second lieu, même si la décision de retrait d'agrément du 6 septembre 2019 est devenue définitive faute d'avoir été contestée et que Mme C n'en remet pas sérieusement en cause la légalité à l'appui de ses demandes indemnitaires, il n'en demeure pas moins que l'administration a fait peser sur elle une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences de cette décision qui s'appuyait sur des griefs qui se sont révélés par la suite infondés. Dès lors, cette décision est de nature à engager la responsabilité sans faute du département. En ce qui concerne les préjudices : 4. Le préjudice financier résultant de la perte par une assistante maternelle de ses rémunérations, doit être évalué en tenant compte à la fois des revenus dont elle a été privée et des revenus de remplacement qu'elle a pu percevoir. En l'espèce, la période à retenir pour l'indemnisation de ce préjudice est celle qui s'est écoulée entre le 1er juin 2019, point de départ de la période de suspension et le 16 octobre 2020 date à laquelle le département lui a délivré un nouvel agrément. 5. Il ressort des fiches de paie produites au titre de la période comprise entre janvier et mai 2019 que l'intéressée percevait en moyenne 672 euros par mois. En réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 7 mars 2024 et tendant à la justification du montant des revenus de remplacement perçus, Mme C produit l'avis d'imposition établi au titre des revenus 2020 et dont il ressort qu'elle perçu en moyenne 675 euros par mois au cours de cette année. En revanche, aucune pièce n'a été produite au titre de l'année 2019. En l'état de l'instruction, la requérante n'établit pas avoir subi de perte de revenus du fait de la suspension puis du retrait de son agrément. 6. En l'absence de toute pièce de nature à établir l'existence d'un contrat conclu pour l'accueil de l'enfant de M. B, aucun préjudice financier ne peut être regardé comme établi à cet égard. 7. Mme C fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier tenant à la réalisation de 4 séances de psychothérapie pour un montant total de 200 euros. Toutefois, ces séances se sont déroulées entre octobre et décembre 2020, soit postérieurement à la date de restitution à l'intéressée de son agrément. Par suite, elles ne peuvent être regardées comme étant en lien direct avec les décisions de suspension et de retrait de l'agrément et l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée. 8. Les décisions prises par le président du conseil départemental de la Drôme ont porté atteinte à la réputation professionnelle de l'intéressée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les accusations dont elle a fait l'objet aient eu un retentissement local important. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C en mettant une indemnité de 2 000 euros à la charge du département. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de la Drôme à verser à Mme C la somme totale de 2 000 euros. Sur les intérêts moratoires : 10. En application de l'article 1231-6 du code civil, Mme C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité définie au point 9 à compter du 7 mai 2021, date de réception de sa réclamation préalable. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros à verser à Mme C. Les conclusions présentées par le département de la Drôme, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le département de la Drôme est condamné à verser à Mme C une indemnité de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des décisions de suspension et retrait de son agrément d'assistante maternelle. Article 2 : La condamnation prononcée à l'article 1er du présent jugement produira intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021. Article 3 : Le département de la Drôme versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104106_20240604