TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104105_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, Mme F G, Mme C H, M. B D, Mme A E, représentés par Me Louis Le Foyer de Costil, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'université de Bretagne occidentale (UBO) a décidé du classement des étudiants, inscrits en PASS au titre de l'année universitaire 2020-2021, admis à l'issue des épreuves du second groupe ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au président de l'université de Bretagne occidentale de convoquer le jury pour qu'il délibère de nouveau sur le classement de ces étudiants après avoir révisé la pondération des épreuves orales du second groupe ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université de Bretagne occidentale de convoquer une nouvelle fois les étudiants aux épreuves orales du second groupe, après avoir révisé la pondération de ces épreuves et de convoquer le jury pour qu'il délibère de nouveau sur le classement des étudiants admis après la tenue de ces nouvelles épreuves orales ; 4°) de mettre à la charge de l'université de Bretagne occidentale le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, l'université de Bretagne occidentale, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en ce qu'elle concerne Mme G et rejette la requête en ce qu'elle concerne Mme H, Mme E et M. D. Elle demande également de mettre à la charge des requérants le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 4 mai 2023, Mme G, en sa qualité de représentante unique, a été invitée, par l'intermédiaire de son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête n°2104105. Vu : - l'ordonnance n°2104106 rendue le 30 août 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - vu l'ordonnance n°457272 rendue le 21 décembre 2021 par le juge des référés du Conseil d'Etat ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. Le 4 mai 2023, Mme G, ayant la qualité de représentante unique, a été invitée, par l'intermédiaire de son avocat, à confirmer, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressée est donc réputée avoir reçu notification de cette mesure le 4 mai 2023 à 15h37, date certifiée par l'accusé de réception de ce courrier, délivré par ladite application informatique. A défaut pour Mme G d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête collective dont elle était la représentante unique, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Bretagne occidentale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et autres. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Bretagne occidentale au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, en sa qualité de représentante unique, et à l'université de Bretagne occidentale. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2104105_20230913
Données disponibles
- Texte intégral