TA386ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104111_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 26 septembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la commune de La Plagne Tarentaise a refusé de renouveler la convention d'occupation domaniale conclue le 5 février 2004 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de la mention du nom, du prénom et de la qualité du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure non transparente ; - elle méconnaît l'intérêt public. Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, la société Valocime, représentée par Me Bronzoni, conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de la société TDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2022 et le 30 juin 2023, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet, et à ce que soit mis à la charge de la société TDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - une exception de non-lieu à statuer doit être retenue ; - la décision attaquée n'est pas décisoire ; - elle n'est pas divisible de la procédure tendant à la signature d'une convention d'occupation domaniale avec la société Valocime. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la société TDF, la décision de la commune de ne pas renouveler le contrat parvenu à son terme ne pouvant faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2004, la commune de Macot-La-Plagne a conclu avec la société TDF une convention d'occupation du domaine public portant sur un emplacement d'une superficie de 130 m2 cadastré section N au lieudit " La Petite Forcle " pour une durée de vingt ans. Par un courrier du 2 juin 2020, la commune de La Plagne Tarentaise venant aux droits de la commune de Macot- La-Plagne a refusé de renouveler cette convention. Par la présente requête, la société TDF demande l'annulation de cette décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société TDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise et la société Valocime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise et la société Valocime au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société TDF. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise et la société Valocime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF, la société Valocime et La Plagne Tarentaise. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104111
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104111_20240702