TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116464_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2104111 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête présentée par Mme C B au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Weinberg, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 1er novembre 2021 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi, d'autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte, d'autre part, de mettre fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont elle a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle est entachée d'erreur de fait ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : le risque de fuite n'est pas établi ; elle est disproportionnée ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Weinberg, représentant Mme B, qui soutient que la requérante est entrée régulièrement en France, munie d'un document de voyage et d'un visa Schengen, que l'arrêté attaqué est ainsi entaché d'un défaut d'examen entrainant une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, que la requérante vit en concubinage avec un compatriote qui veut rester sur le territoire français compte tenu de la présence de son enfant, qu'elle justifie d'une adresse, que sa sœur réside en France et, s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, que cette décision est entachée d'un défaut d'examen entrainant une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante, qui attendait de justifier de cinq années de travail pour demander la régularisation de sa situation, est en possession d'un passeport et dispose d'une adresse, qu'elle n'a jamais fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public et, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, que sa sœur réside en France et que cette décision fait injustement obstacle à ce qu'elle puisse venir la voir. Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er novembre 2021, le préfet de police a obligé Mme B, ressortissante philippine née le 25 mai 1988 à Macabebe, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. La requérante demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée au Danemark le 12 juin 2014 munie d'un visa Schengen de type C valable du 11 juin 2014 au 23 septembre 2014 qui lui avait été délivré par les autorités danoises et qu'elle s'est rendue en France par un trajet aérien reliant Copenhague à Paris, effectué le 15 juin 2014. Ainsi, contrairement à ce que relève l'arrêté attaqué, la requérante, qui était en possession d'un visa comportant la mention " Etats Schengen " est entrée régulièrement en France. Par suite, en se fondant, pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, sur la circonstance que la requérante ne pouvait justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d'inexactitude, bien que par ailleurs l'intéressée n'ait pas demandé de titre de séjour. Il suit de là, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision d'éloignement aurait un autre fondement que celui mentionné au 1° de l'article L. 611-1 précité, que la requérante est fondée à soutenir que celle-ci est entachée d'une erreur de fait entrainant son illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er novembre 2021 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas de délivrer un titre de séjour à la requérante. Elle implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation de l'intéressée et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. 6. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de la requérante implique que l'autorité administrative mette fin au signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission dont celle-ci a fait l'objet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les arrêtés du préfet de police attaqués en date du 1er novembre 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. ALe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116464_20221027
CAA755 juillet 2023
DCA_22PA05002_20230705CAA7527 octobre 2023
DCA_22PA05017_20231027TA382 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2116464_20221027