TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104114_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021,, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 22 juin 2021 refusant la validation définitive des services accomplis en qualité de non titulaire au sein du centre hospitalier de Bergerac du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1989 ; 2°) d'annuler le brevet de pension du 1er juillet 2021 en tant qu'il ne tient pas compte de ces services ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL de prendre en compte la validation de la période du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1989 dans le calcul de sa pension de retraite, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du 22 juin 2021 : - est signée par une autorité incompétente ; - repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucun devis ne lui a été adressé et qu'elle n'a formulé aucune renonciation explicite à la validation de ses services; - est entachée d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et d'erreur d'appréciation dès lors que les dispositions de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 n'étaient pas applicables, qu'elle n'a jamais renoncé à la validation des services qu'elle a sollicitée et que depuis 2001 la période travaillée du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1989 était considérée comme validée et comptabilisée dans le calcul de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; - le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, née le 20 janvier 1966, a été recrutée le 1er septembre 1987 en qualité d'auxiliaire au centre hospitalier de Bergerac (Dordogne). Le 1er octobre 1989, elle a été nommée secrétaire médicale stagiaire, puis titularisée à compter du 1er octobre 1990. Le 23 décembre 2020, elle a sollicité la liquidation de ses droits acquis auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Ayant constaté que les services auxiliaires accomplis entre le 1er septembre 1987 et le 30 septembre 1989 n'étaient pas pris en compte dans le décompte définitif de sa pension, alors que neuf trimestres de services validés pour cette période avaient été comptabilisés à ce titre dans les estimations de retraite réalisées précédemment, elle a, par lettre du 3 juin 2021, demandé au centre hospitalier de Bergerac de régulariser sa pension de retraite en tenant compte de ces neuf trimestres. Par courrier du 4 juin 2021, elle a également informé la CNRACL que le décompte définitif de ses services pris en compte dans le calcul de sa retraite était erroné dès lors qu'aucune renonciation de sa part n'avait été formulée pour la validation des services accomplis du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1989 et elle a demandé de lui adresser copie des documents ayant permis de conclure à une telle renonciation de sa part. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 22 juin 2021 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande et l'annulation du brevet de pension qui lui a été notifié le 1er juillet 2021 en tant qu'il ne tient pas compte de la validation de ces services. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, dans sa version applicable au litige : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :/ () 3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites () ". Aux termes de l'article 46 de ce même décret : " I - La validation des services visés à l'article 8 (3°) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider./ II - La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider./ III - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli des services validés verse une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives calculées sur la base des dispositions prévues au I du présent article, quelle que soit la date de la demande de l'agent. ". Et aux termes de son article 48 : " I - Lorsque les intéressés auront acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes ou sur les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour lesdites périodes, au titre de l'assurance vieillesse, seront annulées par décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse compétente. Les versements ainsi annulés seront transférés à la caisse nationale de retraites et viendront en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les collectivités./ Pour les agents validant des périodes de services qui ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 55-773 du 9 juin 1955 et n° 61-451 du 18 avril 1961, la caisse nationale de prévoyance annule ces cotisations ou versements au profit de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les collectivités. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'agent lui est remboursé./ II - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article feront l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde./ La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues par l'intéressé./ Les versements mensuels à effectuer par les agents placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement seront calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les agents en service détaché, les versements mensuels seront calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine./ Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième./ A toute époque les intéressés pourront se libérer par anticipation./ III - Les contributions rétroactives restant dues par les collectivités après annulation des cotisations visées au I du présent article seront versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par la caisse nationale. ". 3. Il est constant que le 18 novembre 1991, Mme B a formulé une demande de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services accomplis en qualité de contractuelle auprès du centre hospitalier de Ste Foy la Grande et du centre hospitalier de Bergerac. Il résulte de l'instruction que ce dernier a été avisé, par courrier du 25 mai 1994 du directeur de la CNRACL, du décompte des retenues et contributions rétroactives concernant cette validation de services demandée par la requérante puis, par courriers des 20 et 28 mars 1995, de ce que Mme B n'ayant pas formulé d'accord explicite, la CNRACL enregistrait la renonciation de l'intéressée. Toutefois, il n'est pas établi que l'état des services validables et le décompte des retenues de validation correspondant auraient été soumis directement à Mme B, qui n'a pas non plus été informée de l'obligation de donner son accord explicite préalablement à l'exécution de la validation des services qu'elle sollicitait. Il ne résulte pas non plus de l'instruction et il n'est pas allégué qu'une relance en ce sens lui aurait été adressée. Dans ces conditions, la caisse des dépôts et consignations n'apportant pas la preuve de la réception par l'intéressée de la proposition de validation de ses services d'agent non titulaire, elle ne pouvait considérer comme elle l'a fait que Mme B avait renoncé à sa demande et lui opposer ce seul motif, pour rejeter sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021 et de son brevet de pension. Sur les conclusions en injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre à la caisse de dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de réexaminer la situation de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 22 juin 2021 refusant la validation définitive des services accomplis par Mme B en qualité de non titulaire au sein du centre hospitalier de Bergerac du 1er septembre 1987 au 30 septembre 1989 et le brevet de pension du 1er juillet 2021 en tant qu'il ne tient pas compte de ces services sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104114
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2104114_20221201