TA386ème Chambre6ème ChambreDésistementCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104114_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2021 et 26 septembre 2022, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de La Plagne Tarentaise a signé un contrat avec la société Valocime portant sur l'occupation de la parcelle section N n°697 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de La Plagne Tarentaise autorisant le maire à signer le contrat avec la société Valocime portant sur l'occupation de la parcelle section N n°697 ; 3°) d'annuler la décision de la commune de La Plagne Tarentaise de sélection de Valocime comme cocontractant du contrat portant sur l'occupation de la parcelle section N n°697 ; 4°) à titre principal, d'annuler le contrat signé entre la commune de La Plagne Tarentaise et la société Valocime portant sur l'occupation de la parcelle section N n°697 et à titre subsidiaire, de le résilier ; 5°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire était incompétent pour signer la convention en litige, à défaut de disposer de la délégation nécessaire ; - les principes de transparence et de non-discrimination ont été méconnus ; - les dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont été méconnues ; - la clause limitant l'utilisation du sol dans un périmètre d'un kilomètre du projet est illégale ; - la commune a commis une libération prohibée ; - la clause relative à la fixation du loyer et des réservations est illégale. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2022 et le 30 juin 2023, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet, et à ce que soit mis à la charge de la société TDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - une exception de non-lieu à statuer doit être retenue ; - la requérante n'a pas intérêt à agir à défaut d'être concurrent évincé ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées par la société TDF, dans le cadre d'un recours en plein contentieux en contestation de la validité d'un contrat. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, la société TDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire enregistré pour la société Valocime le 12 juin 2024 n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 février 2004, la commune de Macot-La-Plagne a conclu avec la société TDF une convention d'occupation du domaine public portant sur un emplacement d'une superficie de 130 m2 cadastré section N au lieudit " La Petite Forcle " pour une durée de vingt ans. Par une convention conclue le 2 juin 2020, la commune de La Plagne Tarentaise a conclu une convention d'occupation du domaine public avec la société Valocime. Par la présente requête, la société TDF demande notamment la résiliation de ladite convention. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2024, la société TDF déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société TDF. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Plagne Tarentaise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF, la société Valocime et La Plagne Tarentaise. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104114_20240702