CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21NC02212_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2104114 du 30 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2021, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 avril 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile en Autriche préalablement à l'introduction de sa demande d'asile en France. Les autorités autrichiennes, saisies le 12 avril 2021 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 28 avril 2021 en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 30 avril 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 4. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 14 avril 2021, d'un entretien individuel, lors duquel il a été en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur la mesure envisagée. En outre, si l'intéressé soutient qu'il ne souhaitait pas déposer de demande d'asile en Autriche, il ne démontre pas qu'il aurait été empêché de porter cette circonstance à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, le requérant n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées en ce sens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 18 juillet 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21NC02212_20220718
TA382 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21NC02212_20220718
Données disponibles
- Texte intégral