TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104115_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Ahamada demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller ;
- les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à M. A C, ressortissant comorien né le 2 mars 1991 à Mnoungou-Hamahamet (Comores), un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte, que Mme B D, directrice de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté, a reçu délégation à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour ne serait pas motivée. Toutefois, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
5. Si M. A C soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015, il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur l'île depuis lors par la seule production d'un certificat d'hébergement, de plusieurs attestations rédigées dans des termes vagues et peu circonstanciés et, enfin, de quelques factures d'achat à la valeur probante relative. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa conjointe en situation régulière et de leur enfant né en décembre 2018, il ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière et ne justifie pas davantage de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant par la seule production de factures d'achat de biens de consommation. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et alors même qu'il aurait exercé une activité professionnelle entre mai et juillet 2021 et disposerait d'une promesse d'embauche, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant au sens des stipulations susmentionnées. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que M. C ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n'est que la stricte conséquence de l'irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte à sa liberté d'aller et venir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Cornevaux, président,
- M. Banvillet, premier conseiller,
- M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104115Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2104115_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel