TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104115_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis le dossier de la requête du syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois en application des dispositions de l'article R.761-5 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, le syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois (SIMOUV), représenté par Me Boutignon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 2021 n°1506254-9, fixant la taxation des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A, sapiteur désigné par ordonnance du 28 juin 2016 ; 2°) de condamner in solidum les sociétés Ineo et Ingerop à régler les frais et honoraires de M. A pour un montant de 112.651,31 euros ; 3°) de condamner in solidum les sociétés Ineo et Ingerop à régler les frais et honoraires de M. A que le SIMOUV a injustement avancés pour le compte de qui il appartiendra et à titre purement provisoire, pour un montant de 56 000 euros. Il soutient qu'aucune circonstance ne justifie qu'il supporte les frais et honoraires de l'expertise, laquelle a démontré sans équivoque que ses co-contractantes engageaient leur responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l'article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l'expert entre les parties intervient dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'utilité de l'expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu'une de ces parties l'ait demandée ou, à l'inverse, en ait contesté le bien fondé. Par suite, l'unique moyen tiré de ce que l'expertise conclut à la responsabilité des co-contractantes de l'établissement requérant est inopérant. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête du SIMOUV. ORDONNE : Article 1er : La requête du SIMOUV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de mobilité et d'organisation urbaine du Valenciennois. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104115_20231108