TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204115_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu toute l'information requise ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans une langue qu'il comprend et qu'il ait eu accès au résumé de cet entretien ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet ne justifie pas d'une demande de reprise en charge transmise aux autorités bulgare et d'un accord de ces autorités ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu'il présente des problèmes de santé et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et de transfert vers la Bulgarie dû à la défaillance systémique en matière d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonneconclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Galinon, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que les taux de rejet des demandes d'asile des afghans en Bulgarie sont ridiculement bas, que la Bulgarie connaît ainsi des défaillances systémiques, que les récits des ressortissants traitent les Afghans en masse, que c'est la quatrième fois qu'il est passé par la Bulgarie, qu'il a été renvoyé trois fois en Turquie, qu'il est entré en passant par la forêt, qu'il a été transporté dans un commissariat où il a été maltraité, que le lendemain il a été transporté dans un camp, qu'on lui a pris ses empreintes, sans lui remettre aucun document, que les denrées étaient rationnées, qu'il n'a pu avoir accès à un médecin, qu'il a ensuite été transporté dans un autre camp, qu'il est passé en Serbie où il a trouvé des soins, qu'il est ensuite arrivé en France, qu'il y a bénéficié de soins adéquats, que les autorités bulgares n'ont donné qu'un accord implicite, qu'il n'y a aucune certitude sur la prise en charge médicale du requérant en Bulgarie, que la commission européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ont mis en évidence le mauvais traitement des demandeurs d'asile vulnérables en Bulgarie et enfin que personne ne l'a jamais interrogé sur son histoire en Afghanistan, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 8 juillet 2000 à Khost (Afghanistan), a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 avril 2022. Le 9 mai 2022, M. B s'est présenté à la préfecture de la Seine-et-Marne afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait des demandes similaires en Bulgarie le 9 mars 2022 et en Autriche le 19 avril 2022. Les autorités autrichiennes, saisies le 2 juin 2022, ont refusé sa reprise en charge le 3 juin suivant. Les autorités bulgares, saisies le même jour, ont fait connaître leur accord implicite le 17 juin 2022. Par un arrêté en date du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence par un arrêté du même jour. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : 3. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 9 mai 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, outre le guide du demandeur d'asile en France et le document d'information relatif aux empreintes digitales et au système Eurodac, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur lesdites brochures. Ces deux brochures constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en entretien le 9 mai 2022. Cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture de la Seine-et Marne, lequel était qualifié en vertu du droit national. Le préfet de la Haute-Garonne a produit un résumé de cet entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Il en ressort que cet entretien a eu lieu en pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et rien ne laisse supposer que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Aussi, il atteste par sa signature sur le résumé de l'entretien individuel y avoir eu accès. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Les articles 18 et 19 de ce règlement sont relatifs à l'établissement de " DubliNet " et aux points d'accès nationaux. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national bulgare, que les autorités bulgares ont été saisies le 2 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de M. B. Le préfet produit l'accusé de réception en date du 22 juin 2022 du constat d'accord implicite des autorités bulgares. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités bulgares ni de leur accord. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. B soutient d'une part, qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant l'examen de sa demande d'asile par la France. Toutefois les documents médicaux produits, consistant en plusieurs ordonnances et deux comptes-rendus de passage aux urgences de l'hôpital de Rangeuil en mai 2022 identifiant une " suspicion de vomissement sur gastroentérite virale " mais concluant à " une absence de critère de gravité " ne sont pas de nature à démontrer la particulière gravité de son état de santé. D'autre part, M. B se plaint des mauvaises conditions d'accueil des ressortissants afghans en Bulgarie. Toutefois les rapports qu'il produit n'établissent pas en eux-mêmes des risques de défaillances systémiques faisant obstacles à son transfert. L'intéressé invoque des risques de maltraitance en Bulgarie, sans apporter d'élément personnel et circonstancié au dossier. Enfin, si l'intéressé soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine l'Afghanistan, l'arrêté en litige n'a toutefois pas pour objet de renvoyer l'intéressé en Afghanistan et il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités bulgares de M. B doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 18 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction et l'astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'espèce, verse au conseil du requérant la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Galinon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. ALa greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N° 2104115
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204115_20220725
Données disponibles
- Texte intégral