TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 1×
TA34 · Président BESLE — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104131_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 426 euros. Il soutient que : - il est dans une situation financière précaire ; - le courrier de notification de l'amende administrative est adressé à Mme C à tort. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer sa situation de vie maritale ainsi que diverses ressources, M. B s'est vu notifier, par décision du 16 mai 2019, un indu d'un montant total de 18 606,57 euros, dont 18 149,22 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de mai 2016 à février 2019. Par décision du 17 mai 2021, la requérant s'est vu notifier une amende administrative d'un montant de 1 426 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi le 26 avril 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a omis de déclarer sa situation de vie maritale avec Mme C depuis le 1er octobre 2013, ainsi que la perception de ressources professionnelles et d'une pension alimentaire versée par son père depuis janvier 2015. Le rapport d'enquête relève également que les ressources de Mme C n'ont pas été déclarées par le requérant et sont indéterminables. 4. Par suite, eu égard au caractère prolongé et réitéré des omissions en litige, que le requérant ne pouvait ignorer devoir déclarer, ce dernier doit être regardé comme ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, et alors que l'invocation de sa situation financière est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de l'amende, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à M. B la sanction prévue par les dispositions précitées. Etant en situation de concubinage, les intéressés sont tenus solidairement au remboursement de l'amende administrative. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le courrier de notification de l'amende administrative a été à tort adressé à Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 426 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 février 2023. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104131_20230202
Données disponibles
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