TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308487_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme D E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités chypriotes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale ; - les observations de Me Stoyanova, représentant Mme E assistée de M. B, interprète assermenté en langue bengali, accepté par l'intéressée, qui soutient la méconnaissance des articles 3, 4 et 5 du règlement dit " C A " ; - les observations de Mme E, assistée de M. B, interprète assermenté en langue bengali, accepté par l'intéressée, qui indique ne pas être restée longtemps à Chypre où sa demande d'asile a été rejetée et où elle a été maltraitée ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h28. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante népalaise, née le 17 février 1984 à Dhading (République fédérale démocratique du Népal), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 28 mars 2023, attestation renouvelée le 27 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté du 15 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités chypriotes. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2305501 du 7 juillet 2023 pour méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023, dit " C A ", et a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de Mme E dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Par l'arrêté susvisé du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme E aux autorités chypriotes. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 3. Mme E soutient que les brochures lui ont été remises en violation des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 rappelant que, par un jugement n° 2305501 du 7 juillet 2023, l'arrêté du 15 mai 2023 de la préfète du Val-de-Marne décidant son transfert aux autorités chypriotes a été annulé pour méconnaissance des mêmes dispositions. 4. D'une part, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé prévoit que l'État membre dans lequel une demande de protection internationale est enregistrée, doit informer le demandeur de l'application de ce règlement et définit les éléments qui doivent lui être portés à connaissance. Ces éléments sont communs à l'ensemble des États membres et fixés dans la brochure mentionnée à l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé dont le contenu est déterminé à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé. L'obligation de délivrance de ces informations a pour objet de permettre au demandeur d'asile de disposer des éléments fondamentaux sur la procédure que l'État membre le concernant a entamée et qu'elle poursuit mais également sur la procédure qui peut éventuellement être mise en œuvre comme la rétention administrative. La communication de ces informations à l'intéressé a pour objet de s'assurer que ce dernier a bien compris la procédure et est entourée de garanties procédurales, définies notamment dans le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, comme la langue dans laquelle ces informations lui sont transmises et l'intervention éventuelle d'un interprète dans la langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il comprend aux termes d'un entretien individuel. 5. D'autre part, la communication de ces informations doit, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement, être effectuée " dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2 ", ce qui constitue une des garanties précitées. Dans le cadre de l'application des délais prévus à l'article 21 du même règlement, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a précisé que ces procédures doivent, en particulier, être menées dans le respect de délais impératifs (CJUE, 26 juillet 2017, Tsegezab Mengesteab c. Bundesrepublik Deutschland, affaire C-670/16, point 50, renvoyant aux conclusions de l'avocat général en son paragraphe 72) précisant d'ailleurs que ces dispositions " visent à encadrer la procédure de prise en charge [et] contribuent également, au même titre que les critères énoncés au chapitre A dudit règlement, à déterminer l'État membre responsable, au sens du même règlement. Dès lors, une décision de transfert vers un État membre autre que celui auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite ne saurait être valablement adoptée une fois expirés les délais figurant à ces dispositions. " (même arrêt, point 53). La Cour ajoute que " lesdites dispositions contribuent ainsi, de manière déterminante, à la réalisation de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, mentionné au considérant 5 du règlement C A, en garantissant, en cas de retard dans la conduite de la procédure de prise en charge, que l'examen de la demande de protection internationale soit effectué dans l'État membre où cette demande a été introduite, afin de ne pas différer davantage cet examen par l'adoption et l'exécution d'une décision de transfert " (même arrêt, point 54). Cette exigence de célérité avait déjà été rappelée par la Cour dans son arrêt du 7 juin 2016 (CJUE, 7 juin 2016, Mehrdad Ghezelbash c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, affaire C-63/15, points 57 et 58) en indiquant que " le législateur de l'Union n'a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs d'asile à l'exigence de célérité dans le traitement des demandes d'asile " ; et qu'il " importe, à cet égard, de relever que le risque de voir la conclusion de la procédure de détermination de l'État membre responsable être excessivement retardée par le contrôle de l'application correcte des critères de responsabilité est limité par le fait que ce contrôle doit être exercé dans le cadre défini par le règlement n° 604/2013 () ". Ainsi que l'avocate générale l'a précisé dans ses conclusions sous l'arrêt C-670/16 précité (points 73 et 74), les délais indiqués dans le règlement " assurent aux demandeurs ainsi qu'à l'État membre concerné un certain degré de sécurité ", ces différents délais instaurés étant " au cœur même du fonctionnement du système de C dans son ensemble ". Elle en tire alors la conclusion que " cette analyse est corroborée par l'existence de dispositions introduites afin de garantir ou de renforcer les droits individuels, comme le droit à l'information visé à l'article 4, paragraphe 1, et le droit à la notification de la décision de transfert énoncé à l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement C A. ". 6. En conséquence, si le juge administratif annule un arrêté ordonnant le transfert d'un étranger ayant sollicité en France son admission au titre de l'asile au motif qu'il a été privé d'une garantie du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et qu'il enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de cet étranger, ce réexamen ne peut avoir pour effet de proroger le court délai fixé par les dispositions précités de la première phrase du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2016 qui a pour objet de garantir et de renforcer le droit individuel qu'est le droit à l'information pour le demandeur et éviter ainsi de retarder la détermination de l'État membre responsable. Dans un tel cas, l'autorité administrative ne peut plus utilement délivrer au demandeur les brochures d'information dès lors qu'un délai trop important s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 du même règlement. L'autorité administrative doit alors en tirer les conséquences et constater que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de l'étranger concerné et doit, si aucune circonstance ne s'y oppose, prendre les mesures qui en découlent et notamment procéder à l'enregistrement en procédure normale de cette demande de protection internationale (TA Melun, 25 mai 2021, n° 2104131, C+, définitif ; TA Paris, 8 avril 2022, n° 2205123). 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de Mme E a été enregistrée le 28 mars 2023, date à laquelle lui ont été remises les premières brochures " A " et " B ". En exécution du jugement du 7 juillet 2023 cité au point 3, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la requérante de nouvelles brochures le 8 août 2023. Dans ces conditions, Mme E n'a pu bénéficier des informations complètes contenues dans les brochures " A " et " B " que tardivement, plus de quatre mois après l'enregistrement de sa demande d'asile, et elle est dès lors fondée à invoquer la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités chypriotes. Sur les injonctions : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme E aux autorités chypriotes est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2308487_20231004