TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104134_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif relatif à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 729,35 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2020.
Elle soutient que l'indu ne lui est pas imputable.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable et, à titre subsidiaire, que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à la charge de Mme A un indu de prime d'activité 1 729,35 euros pour la période de juillet 2019 à décembre 2020. Par une décision du 21 mai 2021, cette autorité a rejeté le recours administratif de l'intéressée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière. 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient de la réintégration, dans les ressources du foyer de Mme A, d'une retenue opérée mensuellement par l'employeur de son époux en vue de la distribution de chèques vacances, de primes de fin d'années perçues par son époux à la fin de l'année 2019 et 2020 ainsi que de congés payés perçus en mars 2020 et en avril 2020. La circonstance que ces avantages et primes ne seraient pas imposables est sans incidence sur leur nature de revenu professionnel au sens du 1° de l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale précité. Par suite, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a réintégré ces ressources dans le calcul de la prime d'activité du foyer de Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2104134Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104134_20230123
Données disponibles
- Texte intégral