TA135ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA13 · 5ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104134_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2021 et 22 mai 2023, M. D I, Mme G E épouse I, M. J C et Mme F B épouse C, représentés par Me Pautot, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de condamner in solidum la commune de Marseille et la métropole d'Aix-Marseille-Provence au paiement de la somme de 20 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'absence de transcription de la cession à la commune de Marseille, en exécution d'un permis de construire délivré le 5 juillet 1994, de la parcelle cadastrée section E n° 489 située chemin des Aurengues à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont qualité pour agir ; - la commune de Marseille et la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est venue aux droits de la commune, ont commis une faute en ne procédant pas à la transcription de la cession de la parcelle E n° 489 à leur profit, en exécution des permis de construire initial du 5 juillet 1994 et modificatif du 10 juin 1996 ; - l'occupant de la parcelle E n° 489 a porté atteinte à un espace public boisé en faisant abattre plusieurs arbres centenaires sur la parcelle ; - le préjudice de jouissance résultant de la faute de la commune et de la métropole, celui consécutif à de la résistance abusive de ces dernières et de la privation d'accès à un espace du domaine public et au titre de l'atteinte à l'environnement doit être réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros à chacun des requérants ; - le préjudice moral subi doit être réparé par le versement d'une indemnité de 10 000 euros à chacun des requérants. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2023 et 31 juillet 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme I et de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier de leur qualité pour agir d'une part, et d'autre part en raison de son incompétence en matière d'urbanisme et de droit pénal de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut de demande préalable adressée à la commune, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 4 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Pautot pour M. I ainsi que celles de Me Chavalarias pour la métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés des 5 juillet 1994 et 10 juin 1996, le maire de Marseille a délivré à M. H A un permis, lequel a été modifié ultérieurement, en vue de la construction de plusieurs maisons individuelles sur un tènement situé chemin des Aurengues à Marseille (13 013). Le permis de construire prévoyait la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée section E n° 489 au profit de la commune de Marseille. M. D I, Mme G E épouse I, M. J C et Mme F B épouse C, acquéreurs d'immeubles vendus par le pétitionnaire, ayant formé une demande préalable auprès de la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 1er mars 2021, qui n'a pas reçu de réponse, demandent au tribunal la condamnation in solidum de la commune de Marseille et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence au paiement d'une somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de l'absence fautive de régularisation de la cession précitée. Sur la responsabilité : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, si la faute commise par l'administration est établie, la condamnation de la personne publique est cependant subordonnée à la démonstration d'un préjudice certain, présentant un lien direct de causalité avec l'illégalité fautive retenue. 3. D'une part, aux termes du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté du maire de Marseille du 5 juillet 1994 : " Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ". 4. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ". La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. 5. Ainsi que le fait également valoir la métropole d'Aix-Marseille-Provence, par décision n° 2010-33-QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du e) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme , contraires à la Constitution dès lors qu'elles attribuaient à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de ces dispositions et ne définissaient pas les usages publics auxquels devaient être affectés les terrains ainsi cédés, ce alors qu'aucune autre disposition législative n'instituait de garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 qui consacre les caractère inviolable et sacré du droit de propriété. Dès lors, tant la commune de de Marseille que la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir mis en œuvre les prescriptions des arrêtés des 5 juillet 1994 et 10 juin 1996 relatives à la cession gratuite de la parcelle E n° 489, par l'acquisition de celle-ci, prises sur le fondement de dispositions législatives inconstitutionnelles dès l'origine. Par suite, en l'absence de la seule faute invoquée, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des collectivités publiques. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Marseille et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence à réparer le préjudice invoqué. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent donc être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme I et M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I et M. et Mme C la somme demandée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme I et M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, à Mme G E épouse I, à M. J C, à Mme F B épouse C, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. . La rapporteure, Signé J. Ollivaux La présidente, Signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104134_20240111
Données disponibles
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