TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104136_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide aux impayés d'eau au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient qu'elle a démissionné de son emploi, qu'elle a quatre enfants à charge et qu'elle n'est pas en mesure de régler ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a refusé d'accorder à Mme A une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de régler des factures impayées d'eau d'un montant total de 1 469,22 euros aux motifs que l'intéressée n'avait pas repris le paiement de ses consommations et que le montant de la dette était supérieur au plafond d'intervention maximum du fonds de solidarité en la matière. Par une décision du 8 juillet 2021, cette autorité a rejeté le recours gracieux de l'intéressée. Par la requête susvisée, Mme A demande que lui soit accordé le bénéfice de cette aide.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Selon les dispositions de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord prévoit, dans sa partie relative aux règles d'attribution des aides aux impayés d'eau : " Les aides sont accordées sous forme de subvention. La somme accordée est portée au crédit du compte du ménage soit par versement direct au distributeur soit par abandon de créance de ce dernier. L'aide aux impayés d'eau intervient à hauteur d'un montant plafonné à 920 euros. () Le ménage doit reprendre le paiement de sa consommation d'eau de manière effective. La non reprise des paiements conduit à un rejet de la demande d'aide () ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a remboursé sa dette auprès du fournisseur d'eau ni que sa demande formulée au titre du fonds de solidarité pour le logement en vue de prendre en charge cette dette aurait perdu son objet. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal, Mme A n'établit pas qu'elle aurait repris le paiement de ses factures d'eau à compter de sa demande. Ainsi, Mme A ne justifie pas remplir la condition prévue par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement consistant à reprendre le paiement de sa consommation d'eau lors de la constitution du dossier de demande d'aide. Par suite, malgré les difficultés financières qu'elle rencontre, Mme A n'établit pas qu'elle remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de ses dettes. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2104136Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2104136_20230428
Données disponibles
- Texte intégral